Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1901570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 31 janvier 2019, enregistrée le 12 février 2019 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2019 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, le 18 mars 2019, le 21 mai 2019 et le 22 mai 2019 au greffe du tribunal, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la directrice d’établissement de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Mans a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle sa pathologie du genou.
Il soutient que :
— sa pathologie est inscrite au tableau n° 79 des maladies professionnelles ;
— toutes ses articulations, et notamment son genou, ont été très sollicitées par son activité professionnelle, compte tenu des efforts répétés pour vider manuellement des semi-remorques de colis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors d’une part que l’avis de la commission de réforme n’est pas une décision susceptible de recours et, d’autre part, que la requête de M. C ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jegard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de La Poste depuis le 14 juin 1990, est affecté en qualité d’agent courrier à la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Mans. Il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de pathologies affectant son épaule et son coudre droits en maladie professionnelle, puis son genou droit. Après avis de la commission de réforme, par décision du 10 janvier 2019, la directrice de La Poste a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A droit du 23 octobre 2017, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % pour la maladie professionnelle inscrite au tableau 57 B droit du 15 octobre 2014, et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie inscrite au tableau 57 D. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2019, en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service, au titre du tableau 57 D, de sa pathologie du genou.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ».
3. Le tableau 57 – D « genou » annexé au code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 461-1 de ce code, désigne notamment « l’hygroma aigu du genou » lorsqu’il est provoqué par des « travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou ». En outre, le tableau 79 désigne les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale » lorsqu’elles sont provoquées par des « travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. »
4. En premier lieu, M. C soutient que sa pathologie relèverait non du tableau 57 D mais du tableau 79 annexé au code de la sécurité sociale. Toutefois, il ressort de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et du certificat médical joint qu’il a sollicité le bénéficie de ces dispositions au titre d’un hygroma du genou gauche. En outre, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il a exercé des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie, ainsi qu’exigé par le tableau n° 79 des maladies professionnelles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de gonalgie sur gonarthrose droite invalidante. Il a sollicité l’imputabilité au service de sa pathologie du genou droit en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant du 14 novembre 2018, faisant état d’un hygroma chronique des bourses séreuses du genou droit nécessitant un geste chirurgical. Le requérant fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions, il décharge manuellement des colis se trouvant dans un semi-remorque, sollicitant ainsi ses articulations. Toutefois, il n’est apporté aucune précision sur les éventuels mouvements d’appui du genou qu’il dit effectuer dans le cadre de ses fonctions, ainsi que le prévoit le tableau n° 57 D. En outre, dans son avis du 10 décembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge, au titre du tableau 57 D, de la pathologie du genou droit dont souffre M. C. Ainsi, les éléments produits ne permettent, ni de considérer que les tâches confiées à M. C font partie de celles visées au tableau 57 D figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, ni d’établir le lien entre sa pathologie et le service. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, au titre du tableau 57 D annexé au code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de la société La Poste formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la société La poste.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLe greffier,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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