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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 1er juil. 2020, n° 1912156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912156 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1912156
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Mme Y
Le Tribunal administratif de Nantes
M. Jonathan X
(2ème chambre) Rapporteur
M. Alexis Frank
Rapporteur public
Audience du 3 juin 2020
Lecture du 1er juillet 2020
335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 et 7 novembre 2019 et le 16 mars
2020, M. X demandent et Mme Y épouse X au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2019 par lesquelles les autorités consulaires françaises à ont rejeté leurs demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en leur délivrant un récépissé durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et
l’administration;
- il n’a pas été procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle ;
N° 1912156 2
-la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils ont souscrit une assurance maladie ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit à leur avoir opposé le risque de détournement de l’objet des visas sollicités alors qu’il s’agit de visas de long séjour dont l’objet est d’obtenir un titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet des visas sollicités ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 avril 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
-
fondamentales; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
- le code des relations entre le public et l’administration; le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
ressortissants maliens respectivement nés le […] et le1. M. et Mme X
Y, ont, le 13 mai 2019, sollicité des visas de long séjour en qualité de visiteurs auprès des autorités consulaires françaises à Z . Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 22 mai 2019. Le recours enregistré contre ces décisions le 1er juillet 2019 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été implicitement rejeté. Par leur requête, M. et Mme X doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
N° 1912156 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne les décisions des autorités consulaires :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Ainsi, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions prises par les autorités consulaires françaises à Bamako en date du 22 mai 2019 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours :
3. D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier de la carte de séjour temporaire portant la mention
< visiteur » prévue par l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, la circonstance que le visa < visiteur », s’il permet, en vertu des dispositions du 5° de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’être dispensé de souscrire une demande de titre de séjour avant l’expiration de la durée de validité de ce visa, laquelle est au plus égale à un an, ne saurait pour autant
l’assimiler à un visa de long séjour en vue de s’établir en France, son titulaire devant, à
l’expiration de ce délai, obtenir une carte de séjour temporaire, laquelle doit elle-même être renouvelée au bout d’un an.
5. Toutefois, en l’espèce, il ressort des écritures des requérants que ceux-ci n’ont jamais caché à l’administration leur volonté de «< vivre durablement sur le sol français », où ils sont locataires d’un pavillon, et qu’ils ont déclaré se sentir «< isolés hors de France ». En tout état de cause, à la date de la décision contestée, M. X , administrateur civil, occupait l’emploi de directeur général de l’institut national A suite à sa nomination par un décret présidentiel du 2009, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle équivalant à environ 13 320 euros. La circonstance qu’il ait été démis de ses fonctions le 10 juillet 2019, postérieurement à la date de la décision attaquée, ne peut être utilement invoquée par le ministre, qui ne justifie pas que cette démission aurait été de notoriété publique préalablement à cette date. Mme X attachée de recherche au
B depuis le 10 novembre 2016, percevait quant à elle à cette date un revenu mensuel équivalent à environ 412 euros. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants justifient de comptes bancaires aux soldes conséquents, tant en France qu’au Mali, où ils sont en outre propriétaires de différents terrains et immeubles. Dans ces conditions, en leur opposant le motif tiré de ce que leurs demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs présentent un risque de détournement de leur objet alors qu’ils ont précisément fait valoir lors de ces demandes leur volonté de s’installer en France, en qualité de visiteurs, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
N° 1912156
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen des demandes des requérants. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est rejetée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. et Mme X une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. X
, à Mme épouse X et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Dias, premier conseiller,
M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
J. Z C. LOIRAT
Le greffier,
Y. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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