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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, n° 2207476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de refus ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, et doit bénéficier de l’aide d’associations ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais refusé une proposition d’hébergement ;
* elle est insuffisamment motivée quant au choix du refus total des conditions matérielles d’accueil et quant à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que sa vulnérabilité a été prise en compte ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’apporte pas de justification sur la formation spécifique des agents ayant mené son entretien ;
* elle est entachée d’une illégalité par exception de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2015, lequel ne permet pas de prendre en compte l’état de santé et d’identifier auprès du demandeur d’asile s’il a subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas compris la portée de cette proposition qui lui a été faite en langue française, laquelle n’est pas sa langue maternelle ;
* l’information relative aux cas de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui a pas été notifiée à la date de la proposition d’hébergement de sorte qu’elle a été privée d’une garantie essentielle, constitutive d’une procédure irrégulière du refus ;
* en rejetant son recours préalable obligatoire, l’OFII n’a pas pris en compte le changement de sa situation ni la circonstance qu’elle accepte son transfert en région.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2207499, enregistrée le 24 mai 2022, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 juin 2022 à 14 heures.
Le rapport de Mme Bailly, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
L’OFII a produit un mémoire en défense le 7 juin 2022 à 14h19, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 2 septembre 1983, a sollicité son
admission au titre de l’asile le 8 février 2022. L’intéressée a été placée en procédure normale. Le jour même, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a cependant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme B a refusé l’orientation proposée vers le Centre d’accueil et d’Examen des Situations Administratives (CAES) de Rouen. Par un courrier du 5 avril 2022, Mme B a formé un recours administratif contre cette décision de refus et a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil auprès du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : " Dans
les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B ne bénéficie d’aucune ressource. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil durant l’examen de sa demande d’asile la maintient ainsi dans une situation de grande précarité. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.
7. Il est constant que Mme B a indiqué, dans son recours préalable obligatoire, accepter l’orientation en région qui lui avait initialement été proposée. Malgré cette acception, l’office français de l’immigration et de l’intégration a maintenu sa décision de rejet, motivée par le défaut de motif légitime de refus. Le moyen tiré de la non-prise en compte par l’OFII du changement de situation et de l’acceptation par l’intéressée d’un transfert en région est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’OFII refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, sous réserve de renonciation de sa part à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B n’est pas admise à titre définitif à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hug en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B n’est pas admise à titre définitif à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 23 juin 202La juge des référés,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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