Rejet 3 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2021, n° 2104591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104591 |
Texte intégral
2104591
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2104591
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
M. Z Le juge des référés Juge des référés
__________
Ordonnance du 3 septembre 2021 __________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 à 9 H 58, M. X AA demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’obliger l’administration de la maison d’arrêt de Grasse de lui fournir un accès illimité à son téléphone portable ;
2°) d’enjoindre à ladite administration de lui accorder le droit à la traduction en langue russe de tous les documents en sa possession et, à cette fin, de lui remettre sans délai son téléphone portable ;
3°) de lui permettre d’assurer équitablement sa défense et, à cette fin, de lui remettre immédiatement son téléphone portable ;
4°) de rétablir les liens qu’il est en droit d’avoir avec sa famille et ses proches, ce qui peut être fait à l’aide de son téléphone portable, en visioconférence ;
5°) d’obliger l’administration à lui communiquer les lettres émanant de ses parents ;
6°) d’enjoindre à l’administration de lui prodiguer un libre accès aux journaux et magazines russes ;
7°) d’obliger le directeur de la maison d’arrêt de Grasse d’examiner toutes ses demandes et de lui donner des réponses dans un délai raisonnable ;
8°) de s’assurer que le magistrat chargé d’examiner sa demande n’ait aucun conflit d’intérêt dans le cadre de la procédure diligentée ;
2104591
9°) de permettre sa participation à l’audience à venir par vidéoconférence, ce qui lui permettra d’exposer ses griefs quant à la violation incessante de ses droits fondamentaux.
M. X AA soutient que :
- il est un simple demandeur d’asile privé de tous moyens de subsistance du fait des crimes commis par les fonctionnaires de la France depuis le 18 avril 2019 ;
– il a été privé de toute liberté par les autorités françaises sur la base de falsifications du préfet des Alpes-Maritimes, de la police nationale et du procureur de la République de Nice ; il est constant que la France et la Russie font partie du même espace criminel ; il a d’ailleurs été soumis à des traitements inhumains et à des actes de torture dans les prisons françaises ;
- il a été privé en prison de son téléphone portable et ce, de façon incompréhensible ; la France a, dans les procédures diligentées à son encontre, violé vingt-sept principes fondamentaux du droit international ; elle a méconnu également la Déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pacte relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la charte européenne des droits fondamentaux et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les allégations incohérentes du requérant sur le traitement inhumain et dégradant qui lui aurait été infligé à la maison d’arrêt de Grasse, sa saisine compulsive de la juridiction administrative et les propos outranciers tenus par l’intéressé conduisent à regarder sa requête
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comme mal fondée et, par suite, irrecevable, étant par ailleurs souligné que la privation d’un téléphone portable dans une maison d’arrêt ne saurait aucunement être assimilée à une atteinte à une quelconque liberté fondamentale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. AA doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Compte tenu des propos déplacés et insultants de M. AA dans la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à la charge du requérant une amende de 2 000 euros pour recours abusif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. AA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA.
Copie de la présente ordonnance est adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 3 septembre 2021.
Le juge des référés
signé O. Z
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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