Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2200617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 janvier et 8 mars 2022, M. D, représenté par Me Poullieux-Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît la direction 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision portant signalement au sein du système Schengen est dépourvue de base légale ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— la décision confiant l’exécution de la décision en date du 24 décembre 2021 est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 25 janvier 1984, est entré en France le 27 juillet 2010 selon ses déclarations. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter du 17 novembre 2015, renouvelée jusqu’au 16 novembre 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2021. L’intéressé a sollicité le 14 octobre 2021 le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de police s’est opposé au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B au motif que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant a été condamné, le 19 mai 2020, par ordonnance pénale à 400 euros d’amende avec sursis pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Une telle condamnation, demeurée isolée, ne saurait caractériser une menace à l’ordre public suffisante pour fonder le refus de renouvellement du titre de séjour détenu par l’intéressé depuis six années, en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B sur le seul fondement de la menace à l’ordre public que constitue le requérant, le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
T. A
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200617/2-
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