Rejet 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900405 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900405 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 7 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2019, Mme X. demande au Tribunal de clarifier sa situation et de lui permettre de bénéficier d’une carte B dès janvier 2020.
Elle soutient que :
- elle souhaiterait ne plus cotiser à la Mutuelle des fonctionnaires, qui lui coûte un quart de sa pension religieuse, à condition toutefois d’avoir l’assurance de pouvoir bénéficier de la carte B dès janvier 2020 ;
- la décision du 25 septembre 2019 ne se réfère à aucun moment à sa situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui n’est assortie de l’exposé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, est irrecevable ;
- en tout état de cause, le refus opposé à l’intéressée était valablement justifié par le fait qu’elle bénéficiait de deux modes de prise en charge et ne répondait ainsi pas à l’ensemble des conditions posées par l’article 9 de la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 ;
- par ailleurs un autre motif, tiré de sa situation financière, aurait été susceptible d’être opposé à la requérante ;
- par conséquent, il conviendrait de procéder à une substitution de motifs si le fondement initialement retenu était déclaré invalide.
N° 1900405 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Sesmat, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. a présenté un recours qui doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2019, par laquelle la chef du service de l’aide médicale et des prestations sociales a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale qu’elle avait présenté le même jour. A cet effet, elle fait valoir d’une part qu’elle souhaiterait ne plus cotiser à la mutuelle des fonctionnaires, et d’autre part que sa situation financière, à supposer même qu’elle ait été de nature à justifier un rejet de sa demande, n’était en tout état de cause pas invoquée dans la décision attaquée.
2. Toutefois, l’article 9 de la délibération cadre n° 49 du 28 décembre 1989, relative à l’aide médicale et aux aides sociales, dispose : « L’aide médicale peut être accordée à toute personne malade résidant en Nouvelle-Calédonie et dont les ressources sont insuffisantes pour lui permettre de faire face, en totalité ou en partie, aux dépenses nécessitées par son état, même si elle a vocation au bénéfice d’un régime de prévoyance sociale ou d’assurance maladie, obligatoire ou volontaire, public ou privé. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 14 de la présente délibération, les bénéficiaires de deux modes de prise en charge ou plus ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide médicale. ». Or, en l’espèce, il est constant que Mme X., qui bénéficiait à la date de la décision attaquée d’une mutuelle en plus de la prise en charge par la CAFAT, rentrait dans le cadre de la seconde exclusion prévue par l’article susmentionné, à savoir l’hypothèse d’un demandeur déjà bénéficiaire de deux modes de prise en charge. Par conséquent, l’acte contesté, qui ne se fondait que sur ce seul motif, apparaît justifié, et ce, sans que n’ait d’incidence la volonté de Mme X. de ne plus cotiser à l’avenir à la mutuelle des fonctionnaires, ni sa situation financière, qui pourrait éventuellement constituer un second motif de refus mais qui, comme le relève à juste titre Mme X., n’était même pas mise en avant par l’administration. Dans ces conditions, et en l’absence de tout moyen susceptible de conduire à l’annulation de l’acte attaqué, la requête ne pourra qu’être rejetée, sans même qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
N° 1900405
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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