Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 1902702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 juin 2019 au greffe du tribunal administratif, Mme B A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision reçue le 10 octobre 2018 par laquelle la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa contestation portant sur le remboursement de la prime exceptionnelle au titre des années 2015 ; 2016 et 2017;
2°) d’ordonner le remboursement par la CAFAM des sommes déjà recouvrées au titre de la décision contestée ;
3°) de la décharger de l’obligation de remboursement des sommes non encore recouvrées par la CAFAM au titre de la prime exceptionnelle des années 2015, 2016 et 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la CAFAM une somme de 1500 € à payer à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de la CAFAM a violé les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, le code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle fait valoir que la requérante a présenté sa requête hors délai de recours et, sur le fond, la décision attaquée est parfaitement fondée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, du prononcé de conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rousselle, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 février 2018, CAF Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la décharge du remboursement de la prime exceptionnelle au titre des année 2015, 2016 et 2017. Le recours administratif formé par Mme A le 25 avril 2018 ayant été rejeté à nouveau par courrier du 14 septembre 2018 reçu le 08 octobre 2018, Mme A doit être regardée à titre principal, comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » Et aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 14 septembre 2018 fait mention des voies et délais de recours. Il ressort des écritures de Mme. A qu’elle dit avoir eu connaissance de ce courrier le 08 octobre 2018. La décision d’acceptation de l’aide juridictionnelle, rendue le 31 janvier 2019 ne lui a ouvert qu’un délai supplémentaire de deux mois, soit jusqu’au 1er avril 2019. Par suite, ayant introduit son recours le 06 juin 2019 Mme A a excédé le délai durant lequel elle pouvait valablement saisir la juridiction administrative et sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable en toute ses conclusions et la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente
signé
P. ROUSSELLELe greffier
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
1902702
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Code de justice administrative
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