Annulation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2022, n° 2020631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, M. B C A, représenté par Me Loire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 21 mai 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un visa ainsi qu’à son épouse et à leurs enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de délivrer des visas à l’ambassade de France à Islamabad en prenant en charge matériellement et financièrement le voyage de la famille au Pakistan et/ou en France, d’organiser matériellement l’accueil de la famille en France en lui délivrant des titres de séjour et en prenant en charge son assistance juridique et les frais y afférents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loire de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par une décision du 17 août 2021 devenue définitive la ministre des armées a agréé la demande de protection fonctionnelle de M. A et transmis en conséquence son dossier aux services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin qu’un visa d’entrée sur le territoire français lui soit délivré en urgence par les autorités françaises en Afghanistan, aux fins d’acheminement en France lorsqu’il se présentera à elles sur le site de l’aéroport de Kaboul ou que celles-ci organisent à cette occasion cette délivrance sur le territoire d’un autre Etat où il sera acheminé. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. A sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, eu égard notamment aux modalités d’exécution précisées dans la décision, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Loire, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Loire, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Loire et au ministre des armées.
Fait à Paris le 3 novembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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