Annulation 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 nov. 2022, n° 2217700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
20 août 2022 et le 28 août 2022, M. A C, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable la requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnait le principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Moulai, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 décembre 1996, entré en France le
14 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 le renouvellement de son certificat de résident algérien mention « vie privée et familiale » dans le cadre des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du
5 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le préfet de police soutient que l’arrêté litigieux du 5 août 2022 a été notifié le même jour au requérant et que la requête serait par voie de conséquence irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 20 août 2022, soit après l’expiration de 48 heures prévue au titre des dispositions susmentionnées. Toutefois, le préfet de police ne produit pas l’accusé de réception ni aucun élément permettant de justifier de la notification au 5 août 2022 des décisions litigieuses alors même que le requérant fait valoir que ces décisions lui a ont notifiées le 19 août 2022 par voie postale. Ainsi, la requête doit être regardée comme recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il n’est pas contesté que M. C est marié avec Mme D depuis le 2 avril 2019, ressortissante française, et a bénéficié le 21 décembre 2021 d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour refuser à M. C le renouvellement de ce certificat de résidence, le préfet de police fait valoir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public en tant qu’il a été condamné le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant 2 ans pour usage illicite de stupéfiants et qu’une enquête diligentée par les services de police a révélé des doutes quant à la vie commune du couple. Toutefois, le préfet de police ne produit aucun élément permettant d’affirmer l’absence de réalité de la vie commune de M. C et
Mme D alors même que le requérant a déjà bénéficié d’un certificat de résidence algérien au titre de cette relation et qu’il ressort des pièces du dossier que ceux-ci vivent à la même adresse, au 40 rue de la sablière dans le 14ème arrondissement de Paris. De surcroît, la circonstance que M. C a fait l’objet d’un condamnation pour usage illicite de stupéfiant pour des faits datés de plus de deux ans à la date de la décision attaquée ne saurait faire obstacle au respect de la vie privée et familiale de celui-ci. Ainsi, par suite, en dépit des faits pour lequel M. C a été condamné, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Edert, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-B. B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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