Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2022, n° 2214282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d’accès à l’enregistrement sonore prévu à l’article L. 723-7-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations orales de Me Dos Santos, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue turque, qui invoque un nouveau moyen tiré des conditions matérielles dégradées de l’entretien qu’il a eu avec l’agent de l’OFPRA,
— et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 10 février 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir que, kurde originaire d’Halfeti, il est étudiant en théologie et a, au cours de ses études, contesté certains points de la religion, raison pour laquelle il a été banni de sa famille et de son entourage puis exclu de son université. Par ailleurs, il refuse de faire son service militaire. D’une part, M. C donne quelques exemples de propos issus notamment de son étude du philosophe Bunari, qui auraient pu lui valoir du ressentiment de la part de l’un de ses enseignants, ce qui aurait pu favoriser son exclusion progressive de tous les cours qu’il suivait à l’université. De surcroît, le requérant soutient de manière convaincante qu’il s’est forgé une réputation de contestataire au sein de son université ce qui aurait provoqué son rejet par la communauté étudiante, puis son exclusion et son bannissement par sa famille. Enfin, pour ce qui concerne son refus d’effectuer le service militaire, d’une part, il propose une explication étayée par son aversion pour les armes et la circonstance d’être possiblement amené à tuer des compatriotes kurdes et d’autre part, ses craintes que n’étant plus inscrit dans l’enseignement supérieur, il ne peut plus prétendre à un sursis et devrait, dès lors, se soumettre à ses obligations militaires en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 1er juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’admettre M. C au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Jugement lu en audience publique le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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