Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2524155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice par intérim de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Paris a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire pour la période du 25 juin au 28 septembre 2025, assortie d’une inscription au dossier administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice par intérim de l’école nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Paris a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire pour la période du 25 juin au 28 septembre 2025, assortie d’une inscription au dossier administratif. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond distincte, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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