Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 30 juin 2022, n° 2201803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A D C, représenté par Me Anna-Laurine Castor, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de son obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Castor la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— doit être suspendue afin qu’il puisse comparaître en personne devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de droit, faute de fixer réellement le pays de renvoi ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant afghan né le 10 mai 1998, déclare être entré en France le 15 avril 2019. Il a présenté le 3 mai 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la Cour le 25 février 2022. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour obliger M. C à quitter le territoire français. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu’elle a été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. M. C a présenté une demande d’asile, pendant l’examen de laquelle il a pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles. Il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou un pays dans lequel il est légalement admissible. Il ne fait d’ailleurs état d’aucune circonstance dont il aurait été empêché d’informer l’administration et qui aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Les circonstances, à les supposer établies, que M. C serait « dans l’impossibilité matérielle de retourner sur le territoire afghan », que son obligation de quitter le territoire serait « matériellement inexécutable » et que les autorités françaises auraient « décrété un moratoire sur les renvois de personnes en situation irrégulière sur le territoire afghan » ne concernent que les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et sont sans incidence sur sa légalité. Elles ne sauraient donc révéler que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou serait contraire aux dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de son obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. M. C ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours contre la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
12. Les motifs de l’arrêté attaqué se bornent, s’agissant de la fixation du pays de destination, à indiquer qu'« il ressort des termes de l’article L. 612-12 du CESEDA que l’obligation de quitter le territoire fixe également le pays de destination ». Ils n’énoncent pas les circonstances de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour fixer le pays en question. Cette décision est donc insuffisamment motivée, et M. C est fondé à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre elle.
Sur les conclusions accessoires de la requête :
13. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Castor au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 13 avril 2022 est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. C pourra être renvoyé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Anna-Laurine Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
Ph. B
La greffière,
Signé :
N. DROUILHETLa République mande et ordonne au préfet de de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
np
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