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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 2004524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004524 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°2004524 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Héloïse Jeanmougin
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 12 octobre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________ 36-09-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 2 août 2021, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière et de supprimer la mention de la sanction dans son dossier individuel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu connaissance du rapport disciplinaire présenté devant le conseil de discipline, qu’il n’a pas pu présenter ses observations utilement devant le conseil et que le rapport disciplinaire n’a pas été lu pendant la séance, contrairement aux exigences du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- les faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire, le groupe de discussion ayant une vocation purement privée ;
- la sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu notamment de sa manière de servir, et est disproportionnée.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix exerçant ses fonctions dans l’unité d’aide et d’assistance judiciaire de la police de Rouen-Elbeuf, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline (…) est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. » Selon l’article 3 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un
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tel report n’est possible qu’une seule fois. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…) et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (…) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. »
3. D’une part, si, en application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé des fautes qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire. D’autre part, s’il n’est pas contesté que M. A… n’a pas eu, avant la séance du conseil de discipline, communication du rapport disciplinaire, il ressort du procès- verbal du conseil de discipline du 30 juin 2020 que son contenu a été lu en séance et que M. A…, qui n’a pas fait usage de son droit de consulter son dossier administratif ni demandé le report de la séance, a pu présenter des observations sur les faits qui lui étaient reprochés, et qui avaient au demeurant été portés à sa connaissance lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 25 octobre 1984 et du vice de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les commentaires de M. A…, fondement de la sanction en litige, ont été tenus via l’application Whatsapp, fussent-ils protégés par le secret de la vie privée, n’est pas de nature à priver de base légale la sanction prise à son encontre dès lors qu’un comportement dans la vie privée peut être de nature à justifier une sanction disciplinaire lorsqu’il est incompatible avec la qualité d’agent public, qu’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que la plupart des propos reprochés ont été émis par M. A… pendant le temps du service, à destination notamment de ses collègues et qu’il n’est pas établi que le paramétrage de l’application empêchait toute diffusion à des tiers au groupe de discussion, qui comprenait d’ailleurs des personnes extérieures à la police. Le moyen tiré de ce que les faits reprochés ont été commis en dehors du service doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’entre novembre et décembre 2019, dans un fil d’une discussion, via l’application Whatsapp, au sein d’un groupe composé de plusieurs collègues de l’unité d’aide et d’assistance judiciaire de la police de Rouen-Elbeuf et de personnes extérieures, M. A… a, à plusieurs reprises, notamment pendant le temps du service, tenu des propos racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires et n’a eu aucun comportement modérateur ou dissuasif des commentaires de la même nature émis par les autres membres du groupe. Le caractère exutoire des propos reprochés à M. A…, à le supposé avéré, n’est pas de nature à leur ôter tout caractère fautif. Le requérant, en fonction depuis le 1er février 2003, n’établit pas, notamment par la production de ses évaluations annuelles, qu’il serait erroné de qualifier sa manière de servir de « peu satisfaisante ». Si la médiatisation des faits reprochés à plusieurs agents de police n’est pas du fait de l’intéressé, M. A… a gravement manqué aux devoirs d’exemplarité, d’honneur et de dignité qui lui incombaient en sa qualité de membre de la police nationale et d’encadrant, a porté atteinte à l’image de son corps, a jeté le
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discrédit sur l’administration et a perturbé le bon déroulement du service. En retenant le caractère fautif de ces faits et en prononçant à l’encontre de M. A… la sanction disciplinaire, relevant du 4ème groupe, de révocation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni adopté une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
H. X J. BERTHET-FOUQUḖ
Le greffier,
N. Y
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