Non-lieu à statuer 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2100965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 25 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, l’a placé en fuite et a prolongé le délai de son transfert de 6 à 18 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 9 du règlement CE n° 1560/2003, rien ne permettant de s’assurer que le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile aurait été informé dans les délais requis de la prolongation de son délai de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne s’est jamais intentionnellement et systématiquement soustrait à ses obligations envers les autorités chargées de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 2 juin 2022, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité d’une part, des conclusions en annulation de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, qui n’a pas d’existence et d’autre part, des conclusions dirigées contre la prolongation du délai de transfert et le placement en fuite qui ne constituent pas des décisions.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du
4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme B,
— Les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 20 mars 1996, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 13 juin 2018, puis le 12 février 2020 après avoir été effectivement transféré en Allemagne, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. Par un second arrêté de transfert du 28 mai 2020 le préfet de police a décidé une nouvelle fois de sa remise aux autorités allemandes, lesquelles avaient fait connaître leur accord le 24 février 2020. Le recours de M. C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2020. Il déclare s’être présenté une nouvelle fois le 7 janvier 2021 à la préfecture de police afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision orale par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, l’a placé en fuite et a prolongé le délai de son transfert de 6 à 18 mois.
Sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 mai 2021, la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. C demande l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Toutefois, il ne justifie pas de l’existence de cette décision en indiquant qu’il s’est présenté spontanément en préfecture le 7 janvier 2021. Les autres pièces du dossier, notamment une convocation remise le 7 janvier 2021 pour le 1er février 2021 dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert, ne suffisent pas davantage à établir qu’une décision de refus d’enregistrement de demande d’asile aurait été opposée à l’intéressé au guichet de la préfecture de police le 7 janvier 2021. De plus, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation, qui résulte du placement en fuite, n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
4. Dès lors, les conclusions en annulation de M. C sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de versement par l’Etat des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nombret et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
D. PERFETTINILa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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