Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2013286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2020 et le 17 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 784,14 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a chuté en raison d’une dénivellation dans le trottoir et de la présence d’une plaque métallique ;
— la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée en raison d’un défaut d’entretien normal du trottoir ;
— la dénivellation n’était pas signalée ;
— ses préjudices sont évalués à 5 784,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, aucun défaut d’entretien normal ne saurait lui être reproché ;
— Mme B a fait preuve d’imprudence, faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— les préjudices invoqués par Mme B ne sont pas certains.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 336,79 euros, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, correspondant au remboursement des prestations versées dans l’intérêt de la requérante ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 112,26 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle a exposé en faveur de Mme B des dépenses de santé et des indemnités diverses pour un montant de 449,05 euros, en rapport avec le dommage litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hamdi, représentant Mme B absente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2020, Mme B a chuté à cause d’une dénivellation sur la voie publique. Par un courrier du 5 février 2020, elle a présenté une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris. Après des échanges avec la requérante, la ville de Paris a, par un courrier du
1er juillet 2020, rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 784,14 euros au titre de ses préjudices subis.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l’ouvrage public, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a chuté à cause d’une dénivellation dans le trottoir, située entre le n° 23 et le n° 25 de la rue Legendre, à Paris, qui résulte de l’absence d’enrobé à la suite de travaux de remise en service de l’éclairage public. Toutefois, les photographies produites par la requérante ne font pas apparaître un dénivelé supérieur à
3 centimètres qui, en outre, occupait une portion importante du trottoir et en était distinct de par sa couleur claire. Cette dénivellation ne constituait pas un obstacle qui, par sa nature et son importance, excédait celui que les usagers de la voie publique peuvent normalement rencontrer et desquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Cette dénivellation, alors même qu’elle ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière, ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée à l’égard de Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la CPAM de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROSLa greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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