Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210525 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cren, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 juin 2003, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ».
3. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dès les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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