Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210448 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C B, représenté par Me Abdollahi-Mandolkani, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elles a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la CEDH ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Abdollahi-Mandolkani, représentant M. B, assisté par Mme A, interprète en langue kurde kurmandji.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 26 novembre 1988, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 532-11 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.
4. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa demande de réexamen, en accompagnant sa demande de nouveaux éléments, notamment des documents d’ordre judiciaire dont la date est postérieure à la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile en septembre 2019, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la date de l’introduction de sa demande de réexamen. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, à constater que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 28 janvier2022 et à considérer qu’une telle décision d’irrecevabilité « implique, conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le préfet de police en a conclu, « par conséquent », que « la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement ». Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n’avait été introduite par l’étranger qu’en vue de faire échec à son éloignement et que le recours introduit le 18 mars 2022, soit avant la date de l’arrêté litigieux, auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision précitée de l’OFPRA n’était en conséquence pas suspensif. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Le présent jugement statuant sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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