Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2103205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 9 juin 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 19 janvier 2021 mettant fin à son droit à l’allocation au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle ne savait pas qu’elle devait déclarer le montant de la bourse dont a bénéficié sa fille ;
— les sommes créditées sur son compte bancaire sur la période allant de février 2017 à janvier 2020 proviennent de ses économies et non de l’aide d’amis ou de membres de sa famille ; qu’elle réside à l’adresse qu’elle a communiquée aux organismes payeurs ;
— elle ne dispose d’aucune ressource, excepté le revenu de solidarité active ;
— sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, à l’issue duquel ses déclarations relatives à sa situation personnelle ont été remises en cause. Mme D s’est vue notifier notamment une décision de fin de droit au revenu de solidarité active, qui trouve son origine dans l’absence de déclaration de ses ressources et faute d’avoir séjourné plus de 90 jours à l’étranger. L’intéressée a formé un recours administratif. Par une décision du 16 mars 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 16 mars 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision de fin de droit prise par la caisse d’allocations familiales et y a substitué sa propre décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article L. 262-21 de ce code : » Il est procédé au réexamen du montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. « . Aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : » La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. « . Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. « . Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont dispose son foyer selon une périodicité trimestrielle au moyen d’un formulaire de déclaration trimestrielle de ressources.
5. Il résulte de l’instruction que la fin de droit au revenu de solidarité active de Mme D résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources. Il résulte du rapport d’enquête du 27 novembre 2020 établi par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’alors que Mme D ne déclarait aucun revenu sur ses déclarations trimestrielles depuis 2017, la consultation des relevés de compte bancaire de la requérante et de son époux a permis de constater qu’entre février 2017 et janvier 2019, des sommes, déposées en espèce, ont été créditées régulièrement. Si Mme D a déclaré lors du contrôle qu’il s’agissait d’aide de la part de sa famille, dans ses écritures produites dans la présente instance elle soutient, sans l’établir, qu’il s’agit d’économies personnelles. Il résulte également du rapport d’enquête que Mme D a déclaré que sa fille B a perçu une bourse d’étude de la part du Qatar ainsi qu’une bourse de la part du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. L’enquête de voisinage a par ailleurs permis de constater que le couple n’habite pas dans le logement déclaré auprès de l’organisme payeur. Au cours de l’enquête, Mme D a également déclaré que ses enfants, A et B ont séjourné au Qatar du 23 août au 2 septembre 2018 et que son époux et son fils y séjournent depuis décembre 2019. Si la requérante conteste avoir personnellement séjourné hors de France pour une durée supérieure à 90 jours et soutient à cet égard demeurer à son domicile en raison de son état de santé fragile, il résulte cependant de l’étude des relevés de compte précité qu’aucun achat, ni retrait n’ont été effectués sur le territoire national du 22 janvier au 13 mai 2020. Il s’ensuit que la requérante, qui a transmis des déclarations trimestrielles de ressources sans mentionner de ressources ni de changement de situation, n’établit pas que les vérifications et constats effectués par les services de la caisse d’allocations familiales seraient erronés et n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constats opérés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme D la cessation de ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 16 juin 2021, cette dernière ne remplissant plus les conditions d’attribution du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. E
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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