Rejet 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 1909858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1909858 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1909858 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Bertolo
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Romain Reymond-Kellal Rapporteur public
___________
Audience du 2 décembre 2021 Jugement du 16 décembre 2021 ___________ 39-06-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 6 juillet 2020, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés (Me Chanon), demande au Tribunal :
1°) de condamner la société Roiret Energies à lui verser la somme de 18 064,43 euros TTC à titre de réparation de son préjudice lié aux désordres affectant le bon fonctionnement du transformateur de la cabine de projection n° 1 du Ciné Mourguet, somme assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2019 et de la capitalisation ;
2°) de condamner la société Roiret Energies à lui verser la somme de 11 871,56 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise, somme assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2019 et de la capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Roiret Energies et la société Artelia Bâtiment et Industrie à supporter ces mêmes condamnations, avec intérêts de droit et capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Roiret Energies la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou des sociétés Roiret Energies ou Artelia Bâtiment et Industrie la somme de 5 000 euros chacun au titre des mêmes dispositions.
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Elle soutient que :
- la responsabilité biennale de bon fonctionnement de la société Roiret Energies est engagée s’agissant du transformateur électrique de la cabine de projection n° 1 du Ciné Mourguet, élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
- les deux référés engagés, qui portaient sur les désordres du transformateur, ont permis d’interrompre le délai de forclusion de la responsabilité biennale de fonctionnement ;
- le rapport d’expertise a permis de mettre en évidence que le transformateur électrique en cause était anormalement bruyant et en surchauffe, impliquant un risque d’incendie ; ces désordres n’étaient pas apparents à la réception ;
- les désordres sont imputables à la société Roiret Energies, titulaire du lot n° 25 « Electricité courants forts – courants faibles – photovoltaïque » ;
- les divers préjudices subis s’élèvent à la somme de 18 064,43 euros TTC ;
- les frais et honoraires de l’expert s’élèvent à 11 87,56 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, les sociétés Roiret Energies et le BET fluides Arcoba ont commis des fautes contractuelles en fournissant un matériel inadapté et en ne relevant pas cette non- conformité ; leur condamnation solidaire est possible dès lors que leurs fautes respectives sont à l’origine du même désordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, la société Roiret Energies, représentée par Me Planes, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de la somme de
3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les parties ont réceptionné l’ouvrage le 2 juillet 2014, aucune réserve ne portant sur les transformateurs électriques n’ayant été relevée ;
- la demande fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement est forclose depuis le 2 juillet 2016, dès lors que l’ordonnance de référé-constat du 1er juillet 2016 n’a interrompu ni la prescription, ni la forclusion car elle ne répond pas aux conditions posées par l’article 2239 du code civil ;
- les désordres concernant les transformateurs électriques étaient apparents dès juillet 2014 ; si la commune a signalé les désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement, elle a levé l’intégralité des réserves le 27 octobre 2014, de sorte qu’elle est irrecevable à engager sa responsabilité contractuelle ;
- les allégations sur la faute de la société dans la fourniture du matériel ne sont pas établies, alors que des justificatifs précis ont été fournis en cours d’expertise ;
- en tout état de cause, la demande fondée sur la garantie contractuelle de droit commun est irrecevable, dès lors que les garanties légales absorbent cette responsabilité de droit commun ;
- plusieurs des demandes de la commune s’agissant de ses préjudices ne sont pas fondées ou font doublon.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2020, la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie, laquelle venait elle-même aux droits de la société Arcoba, représentée par la SELARL Duflot et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
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2°) dans l’éventualité d’une condamnation solidaire, à ce qu’elle soit relevée et garantie de toute condamnation par la société Roiret Energies ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectant le transformateur électrique n’étaient pas apparents à la réception, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- la non-conformité au cahier des charges, alléguée par la ville, n’était que partielle, la nature du transformateur proposé par la société Roiret Energies n’étant pas en cause ;
- la perte d’exploitation du cinéma n’est pas établie ;
- la commune ne peut demander à bénéficier de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle la récupère par le biais du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu :
- les ordonnances du 16 août 2016 et du 14 novembre 2018 taxant et liquidant les frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur ;
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ;
- les observations de Me Chanon, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ;
- les observations de Me Cusin-Rollet, représentant la société Artelia.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2009, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon a lancé un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant notamment un équipement à vocation cinématographique, dit « Ciné Mourguet ». En juillet 2010, la commune a notifié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire d’entreprises ayant pour mandataire solidaire la société Archigroup, et pour bureau d’études fluides la société Arcoba. L’opération a été divisée en 25 lots, le lot « n° 25 « Electricité courants forts – courants faibles – photovoltaïque » ayant été attribué à la société Roiret Energies le 7 février 2012. Celle-ci avait notamment pour mission l’installation d’un transformateur électrique dans chacune des deux salles de projection du cinéma. Les opérations de réception de ce lot se sont tenues le
2 juillet 2014, mais aucune réserve n’a été formulée sur les transformateurs des cabines de
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projection. Par décision du 27 octobre 2014, le maître d’ouvrage a prononcé la levée des réserves du lot n° 25, avec date retenue pour l’achèvement des travaux et date d’effet au 2 juillet 2014.
2. Par la suite, ont été constatés des désordres sur l’un des transformateurs installés, consistant en des problèmes de surchauffe et des bruits anormaux. Par un rapport du 27 juin 2016, la société Vernay et Associés, bureau de contrôle technique, a émis une recommandation d’arrêt immédiat de l’équipement autotransformateur compte-tenu des risques d’incendie générés par son fonctionnement. Par une requête du 1er juillet 2016, la commune a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, aux fins de constat des dysfonctionnements des transformateurs des cabines de projection des salles de cinéma. En application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et par ordonnance n° 1604917 rendue le 5 juillet 2016, le président du Tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande en désignant M. X comme expert judiciaire. Par requête enregistrée le 20 octobre 2017, et spécifiquement au sujet du transformateur de la cabine de projection n° 1, le maître de l’ouvrage a demandé la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1707563 rendue le 20 décembre 2017, M. X a de nouveau été désigné comme expert judiciaire. Celui-ci a remis son rapport d’expertise le 6 octobre 2018. L’expert a considéré que le transformateur d’isolement n° 1 présentait « un défaut intrinsèque le rendant impropre à son usage et qu’il posait un problème de sécurité pour le fonctionnement du cinéma. ». Sur le fondement de ce rapport et principalement au titre de la responsabilité biennale de bon fonctionnement de l’entreprise, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande la condamnation de la société Rioret Energies à réparer les préjudices en lien avec ces désordres.
Sur la garantie de bon fonctionnement :
En ce qui concerne la prescription de l’action en responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article 1792-2 du code civil : « Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. » ; L’article 1792-3 du même code prévoit que : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ». L’article 1792-4-1 du même code prévoit que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2220 du code civil relatif au titre XX de la prescription extinctive regroupant les articles 2219 à 2254 : « Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Aux termes de son article 2241 : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». Enfin, l’article 2242 du même code prévoit que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Il résulte de ces dispositions
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applicables à la responsabilité biennale des constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, qu’une demande en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, inclus au titre III du livre V du même code, qui est relatif au juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en
l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». Les dispositions de l’article R. 532-1 du même code prévoient par ailleurs que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ».
6. En application des principes qui gouvernent la responsabilité biennale des constructeurs, le transformateur en litige constitue un des éléments d’équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 27 octobre 2014, avec date retenue pour l’achèvement des travaux et date d’effet au 2 juillet 2014. En vertu de l’article 2241 du code civil, et contrairement à ce que soutient la société Roiret Energies, la demande tendant à constater les désordres et en rechercher les causes que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a formée en référé devant le Tribunal administratif de Lyon le 1er juillet 2016, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, et qui concernait les désordres portant sur le transformateur électrique litigieux et visait l’entreprise Roiret et la société Artelia, a eu pour effet d’interrompre le délai de deux ans à l’expiration duquel la responsabilité des constructeurs ne pouvait plus être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement. Cette interruption a produit ses effets, en vertu de l’article 2242 du même code, jusqu’à l’extinction de l’instance et, dès lors que la requête a été accueillie, ce délai a alors été suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. La demande d’expertise formée par la commune le 20 octobre 2017, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a également eu pour effet d’interrompre le délai de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui n’était pas expiré à cette date. Cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et, dès lors que la requête a été accueillie, ce délai a alors été suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Il en résulte que la requête de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, enregistrée le 20 décembre 2019 alors que le délai n’était, ainsi, pas expiré, n’est pas tardive, et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Rioret Energies :
7. D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité biennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de deux ans, de nature à compromettre le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, engagent leur responsabilité, même si ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de deux ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute
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du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
8. D’autre part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent concernant les travaux, équipements ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Dans ces conditions, et sous réserve de stipulations contraires, la garantie de bon fonctionnement ne peut être mise en œuvre pour les éléments d’équipement demeurant soumis à ces réserves.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats du rapport d’expertise de M. X, que : « le transformateur d’isolement 63 kVA de la cabine de projection n° 1 génère deux désordres : – il chauffe trop – il fait trop de bruit ». Les analyses de l’expert mettent également en évidence que ces désordres relevaient simplement d’un défaut intrinsèque du transformateur d’isolement n° 1, le rendant « impropre à son usage et posant un problème de sécurité (risque d’incendie) pour le fonctionnement du cinéma ». Par ailleurs, l’installation du transformateur relevait de la seule responsabilité de l’entreprise Roiret Energies, qui avait la charge du lot n° 25 « Electricité courants forts – courants faibles – photovoltaïque ». Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les désordres constatés sur l’équipement auraient une origine étrangère à l’intervention de la société Roiret Energies, les désordres relevés lui sont bien imputables.
10. Si la société Roiret Energies fait valoir que les désordres constatés sur le transformateur électrique litigieux auraient été apparents à la date du procès-verbal de levée des réserves, le 27 octobre 2014, il résulte toutefois de l’instruction que les opérations matérielles et définitives de levée des réserves ont eu lieu le 2 juillet 2014, seule cette date devant être retenue pour apprécier le caractère apparent des désordres. A cette date, alors que le transformateur litigieux n’avait fait l’objet d’aucune réserve au cours des opérations préalables à la réception, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant le transformateur avaient fait l’objet d’observations de la part de la commune, ni qu’ils étaient apparents, les échanges de courrier électronique dont se prévaut la société Roiret Energies n’intervenant qu’ultérieurement, à la fin du mois de juillet 2014, soit postérieurement aux opérations définitives de réception.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est fondée à rechercher la responsabilité biennale de bon fonctionnement de l’entreprise Roiret Energies, au titre des désordres constatés sur le transformateur d’isolement de la cabine de projection n° 1 du « Ciné Mourguet ».
En ce qui concerne les préjudices :
12. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande en premier lieu la prise en charge des frais de remplacement du transformateur à hauteur de 12 000 euros TTC. L’expert ayant estimé à cette somme, sans que son analyse ne soit sérieusement contestée, les frais de remplacement du transformateur et les travaux nécessaires pour enlever le câble court-circuitant le transformateur et remettre en état le mur, la commune est fondée à demander d’être indemnisée à hauteur de ce montant.
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13. En deuxième lieu, la commune demande la prise en charge des pertes d’exploitation du cinéma liées à ce désordre. Toutefois, il résulte de l’instruction que le « Ciné Mourguet » est exploité par une association, personne morale autonome de la commune, et il n’est pas établi que la commune aurait été amenée à supporter personnellement et directement le coût de l’interruption de fonctionnement, ni qu’elle aurait compensé d’éventuelles pertes d’exploitation. Sa demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
14. En troisième lieu, la commune fait valoir des frais à hauteur de 3 401,44 euros TTC pour l’intervention de mise en sécurité réalisée en juin 2016 par la société SDA. Cette intervention ayant permis de mettre en sécurité l’installation et de poursuivre l’exploitation de la cabine de projection, la commune est fondée à demander que cette somme lui soit remboursée.
15. Enfin, la commune demande la prise en charge des frais du constat d’huissier du 24 juin 2016, à hauteur de 526,99 euros TTC. Toutefois, l’utilité de cette procédure n’est pas établie compte tenu de la procédure de référé-constat par ailleurs engagée le 1er juillet 2016 par la commune, et il ne résulte pas de l’instruction que ce constat d’huissier aurait par lui-même été utile au règlement du litige. La demande de la commune à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est fondée à demander que la société Roiret Energies soit condamnée à lui payer la somme de 15 401,44 euros TTC.
17. Les sociétés Roiret Energies et Artelia n’établissant pas que la commune serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux en cause, et la circonstance que la commune perçoive le fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée ne faisant pas obstacle à son droit à un remboursement taxe sur la valeur ajoutée comprise, les sommes dont la commune demandent le remboursement doivent être entendues toutes taxes comprises.
Sur le fondement de responsabilité invoqué à titre subsidiaire :
18. L’autre fondement de responsabilité invoqué à titre subsidiaire par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon n’est en tout état de cause pas de nature à lui permettre d’obtenir une indemnisation d’un montant supérieur à celui qui vient d’être exposé.
Sur les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Roiret Energies les honoraires de l’expert, taxés et liquidés à la somme de 11 871,56 euros TTC.
20. Il n’est pas contesté que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a procédé, au plus tard à la date d’introduction de sa requête, au règlement des frais et honoraires de l’expert en exécution des ordonnances susvisées. Ceux-ci sont toutefois mis définitivement par le présent jugement à la charge de la société Roiret Energies, à qui il appartiendra en conséquence de rembourser la commune des montants que celle-ci a avancés à ce titre.
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Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale précitée, comprenant les dépens, à compter du 20 décembre 2019, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à la date d’enregistrement de la requête. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 décembre 2020.
Sur l’appel en garantie :
23. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Artelia, ses conclusions d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Roiret Energies et Artelia demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Roiret Energies une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La société Roiret Energies est condamnée à verser à la commune de Sainte-Foy-lès- Lyon la somme de 15 401,44 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 11 871,56 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société Roiret Energies, somme assortie des intérêts à compter du 20 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 20 décembre 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. La société Roiret Energies est condamnée à rembourser ces montants à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Article 3 : La société Roiret Energies versera la somme de 1 400 euros à la commune de Sainte- Foy-lès-Lyon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la société Roiret Energies et à la société Artelia.
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Copie en sera adressée à la SELARL Chanon Leleu Associés (Me Chanon), à Me Planes et à la SELARL Duflot et associés.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. Bertolo H. Y
Le greffier,
J-P Duret
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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