Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1902974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1902974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2018 et 11 juin 2020 sous le n° 1806345, Mme D née A épouse B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a supprimé un emploi permanent à temps complet d’attaché principal territorial issu de la filière administrative ;
2°) d’annuler la décision révélée le 4 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés l’a affectée au poste de responsable du service des achats de la ville ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2018 en tant que le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne a publié la création de l’emploi de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
4°) d’annuler les décisions implicites nées le 7 juillet 2018 par lesquelles le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté ses demandes tendant, d’une part, au retrait de la délibération du 25 septembre 2014, de la décision portant changement d’affectation et de l’arrêté du 28 février 2018 précités, d’autre part, au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite du dépôt de sa plainte pénale du 13 avril 2018 et contre les agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime et, enfin, à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d’affectation précitées, d’autre part, de sa rétrogradation et sa « placardisation » révélant l’existence d’une sanction déguisée ou une discrimination ;
5°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de procéder, d’une part, à la création d’un nouveau poste de directeur(rice) de la petite enfance, et d’autre part, à son affectation à ce poste avec effet rétroactif impliquant la reconstitution subséquente de sa carrière ;
6°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
7°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, d’une part, de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d’affectation précitées et, d’autre part, de sa rétrogradation et sa « placardisation » révélant l’existence d’une sanction déguisée ou une discrimination ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du 25 septembre 2014 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que la décision de supprimer l’emploi qu’elle occupait n’a pas été précédée de l’avis du comité technique paritaire (CTP), d’autre part, qu’elle n’a pas été préalablement informée de cette suppression, enfin, en l’absence de la présentation au CTP du rapport prévu à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doublée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais dans le but de l’évincer du service en représailles de ses multiples rappels pour régulariser sa situation et occuper son nouveau poste en toute légalité ;
— elle est entachée d’une violation de la loi, dès lors qu’aucune procédure de reclassement n’a été mise en œuvre à l’issue de la suppression de l’emploi contestée ;
— la décision révélée par le courrier du maire du 4 octobre 2016 l’affectant sur un poste de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réorganisation des services municipaux, en particulier, celui de la petite enfance et de la commande publique, en l’absence d’un avis préalable du CTP et délibération du conseil municipal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa nouvelle affectation, outre qu’elle est fictive, procède à sa rétrogradation et sa « placardisation » révélant ainsi une sanction déguisée ou une discrimination ;
— l’arrêté du 28 février 2018 est entaché d’inexistence ;
— la décision implicite du 7 juillet 2018 portant rejet de sa demande de retrait et de sa demande indemnitaire préalable précitées sont, par voie de conséquence, entachées des mêmes vices que ceux précédemment soulevés ;
— la décision implicite du 7 juillet 2018 portant rejet implicite de sa demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’en ayant fait l’objet d’attaques graves dans l’exercice de ses fonctions, notamment d’agissements constitutifs de harcèlement moral, dénoncées dans sa plainte pénale déposée le 16 avril 2018, elle remplit les conditions posées par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la responsabilité de la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être engagée à raison de la faute commise résultant, d’une part, de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d’affectation précitées et, d’autre part, de sa rétrogradation et sa « placardisation » révélant l’existence d’une sanction déguisée ou une discrimination ;
— une indemnité doit lui être accordée à hauteur de 85 000 euros en réparation de ses préjudices, correspondant, d’une part, au préjudice moral évalué à la somme de 25 000 euros, d’autre part, au préjudice de carrière chiffré à la somme de 45 000 euros, enfin, au préjudice de réputation évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 25 septembre 2014 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision d’affectation sont irrecevables en raison de leur tardiveté et de son caractère de mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2018 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, de ce qu’elle n’est pas l’auteur de cet arrêté et ce que, constitutif d’une mesure d’ordre intérieur, ce dernier est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par Mme B contre la délibération du 25 septembre 2014, la décision portant affectation de celle-ci au poste de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et les trois décisions de rejet contestées du 7 juillet 2018 ne sont pas fondés ;
— sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée, dès lors que les fautes alléguées ne sont pas établies.
Par trois lettres en date des 7 mars, 18 mars et 13 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de ce que l’arrêté du 28 février 2018 précité n’étant pas constitutif d’un acte décisoire faisant grief, les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre sont irrecevables ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant affectation de Mme B au poste de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, en tant qu’elles sont tardives, dès lors que cette dernière disposait, pour former son recours contentieux, d’un délai d’un an à compter au plus tard du 22 septembre 2016 correspondant à la date à laquelle l’intéressée a transmis un courriel à sa hiérarchie établissant qu’elle a effectivement pris connaissance de sa nouvelle affectation, révélant ainsi l’existence de la décision d’affectation prise contestée à cette date ;
— enfin, de ce que, en application des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de retrait de la décision portant changement d’affectation et, à supposer qu’une telle décision soit un acte créateur de droits, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés était également, en application de l’article L. 242-1 du même code, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de retrait de la décision en litige.
En réponse, Me Grenier a présenté pour la requérante, les 11 mars, 8 mai et 17 mai 2022, des observations qui ont été communiquées au défendeur, exception faite de celles transmises le 8 mai 2022.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2019 et 11 juin 2020 sous le n° 1902974, Mme D née A épouse B, représentée par Mes d’Oria et Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de sa plainte pénale avec constitution de partie civile enregistrée le 12 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle comprenant le remboursement de l’intégralité des frais résultant de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’en ayant fait l’objet d’attaques graves dans l’exercice de ses fonctions, notamment d’agissements constitutifs de harcèlement moral, dénoncées dans sa plainte pénale déposée le 16 avril 2018, elle remplit les conditions posées par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— sa demande de prise en charge des frais de justice engagés dans le cadre de la procédure pénale intentée devant le tribunal de grande instance de Créteil relève de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 7 mars 2019 contestée est confirmative de celle du 7 juillet 2018, attaquée par la voie d’action dans le cadre de l’instance n° 1806345 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Stepien substituant Me Grenier, représentant Mme B et celles de Me Piton, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, titulaire du grade d’attaché territorial, a, par un arrêté du 15 juillet 2010, été recrutée par voie de mutation externe au sein des services de la commune de Saint-Maur-des-Fossés pour exercer les fonctions de directrice de la petite enfance. Du 10 octobre 2013 au 10 avril 2014, elle a été placée en congé de maternité puis, à compter du 30 juin 2014, en congé parental. Par une délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à la modification des effectifs du personnel territorial impliquant notamment la suppression d’un emploi permanent à temps complet d’attaché principal territorial issu de la filière administrative et la création d’un emploi permanent d’attaché territorial à temps complet rattaché à la direction de l’enseignement et de l’enfance, correspondant au poste de directeur(rice)-coordinateur(rice) petite enfance. Le 23 octobre 2015, Mme B a réintégré les services de la commune à la suite de sa demande tendant à mettre fin à son congé parental. Du 21 novembre 2015 au 18 mai 2016, elle a été placée en congé de maternité, prolongé, du 19 mai au 16 juin 2016, d’un arrêt de travail. Le 17 juin 2016, elle a réintégré les services de la commune et à l’issue de ses divers congés pris du 17 juin au 15 août 2016, l’intéressée a repris effectivement l’exercice de ses fonctions à compter du 16 août 2016. Par une décision du 4 octobre 2016, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a affecté l’agente sur le poste de responsable du service des achats, relevant de la direction de la commande publique de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Le 16 février 2018, les services de la commune ont émis un avis listant les postes ouverts à la vacance dont celui occupé par l’intéressée. Par un arrêté du 28 février 2018, le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne a publié la liste des vacances ou créations d’emplois dont celui de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
2. Le 13 avril 2018, Mme B a, le 16 avril 2018, déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil contre personne non dénommée pour les chefs d’infraction de faux et usage de faux en écritures publiques, abus d’autorité et harcèlement moral dont elle serait victime au sein de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par un courrier du 4 mai 2018, reçu le 7 mai 2018, Mme B a saisi le maire de Saint-Maur-des-Fossés d’une demande tendant, d’une part, au retrait de la délibération du 25 septembre 2014, de la décision non formalisée portant changement d’affectation et de l’arrêté du 28 février 2018 précités, d’autre part, au bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du dépôt de sa plainte pénale et contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirme être victime. Par ce même courrier, elle a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d’affectation précitées, d’autre part, de sa rétrogradation fonctionnelle et sa « placardisation » révélant l’existence d’une sanction déguisée ou une discrimination. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître trois décisions implicites de rejet à la date du 7 juillet 2018. Par ailleurs, à la suite du classement sans suite, le 16 août 2018, de sa plainte par le procureur de la République, Mme B a, le 19 novembre 2018, déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile des mêmes chefs d’infraction, laquelle a été enregistrée le 12 décembre 2018 auprès le tribunal de grande instance de Créteil. Par un courrier du 2 janvier 2019, reçu le 7 janvier 2019, l’intéressée a de nouveau saisi le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 7 mars 2019.
3. Par sa requête n° 1806345, Mme B demande l’annulation de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2014, de la décision non formalisée portant changement d’affectation et de l’arrêté du 28 février 2018 précités, ensemble les décisions implicites du 7 juillet 2018 par lesquelles le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté ses trois demandes précitées ainsi que la condamnation de la collectivité territoriale à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’ensemble de ces décisions. Par sa requête n° 1902974, elle demande l’annulation de la décision implicite du 7 mars 2019 précitée.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 1806345 et 1902974 susvisées présentent à juger la situation d’un même agent territorial et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1806345 :
Sur la recevabilité de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 septembre 2014 attaquée par la voie d’action a fait l’objet d’un affichage le 10 octobre 2014 et d’une transmission en préfecture le même jour. L’accomplissement de ces formalités a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, les conclusions de la requête à fin d’annulation dirigées contre cet acte ont été enregistrées au greffe du tribunal le 27 juillet 2018, soit au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte que celles-ci sont tardives. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée s’inscrit dans le cadre d’une opération complexe, de sorte qu’en l’absence de contestation de cet acte par l’intéressée dans le délai de recours contentieux, celui-ci est devenu définitif. De telles conclusions, irrecevables en raison de leur tardiveté, doivent être rejetées.
8. Deuxièmement, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à l’affectation de Mme B sur un poste de responsable du service des achats de la ville. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision procédant à cette affectation et mentionnant les voies et délais de recours ait été formalisée et notifiée à l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision doit être regardée comme avant été révélée à la requérante par un courrier du 4 octobre 2016 transmis par le maire lui « confirmant » cette affectation. La requérante produit par ailleurs un courriel du 22 septembre 2016, à l’attention de l’autorité administrative. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de la décision du maire révélée par le courrier du 4 octobre 2016, au plus tard à cette date. Or, en présentant des conclusions à fin d’annulation contre cette décision, le 27 juillet 2018, date d’enregistrement de sa requête, dans un délai excédant un an à compter du 22 septembre 2016, date à laquelle il est établi par les pièces du dossier que Mme B a pris connaissance de la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés l’affectant sur un poste de responsable du service des achats. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune, ces conclusions doivent être rejetées en tant qu’elles sont tardives. Cette irrecevabilité ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que Mme B sollicite l’indemnisation des préjudices dont elle estime qu’ils lui ont été causés par l’illégalité de la décision portant affectation au poste de responsable du service des achats de la commune.
9. Dernièrement, aux termes de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / II.- Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l’article 97, et pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1 : () / 3° La publicité des créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C () ». L’article 41 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. / Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir () ».
10. Le respect par l’autorité territoriale et le centre de gestion de la formalité de publicité prévue par les dispositions précitées de l’article 41 en cas de création ou de vacance d’un emploi conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale. Il appartient à la seule compétence de l’autorité territoriale la création ou de la vacance d’un emploi permanent statutaire au sein de ses services, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne se bornant quant à lui, en vertu des dispositions précitées des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, à procéder aux opérations de publication de cette dernière, sous peine d’illégalité de la nomination prononcée sans respect de cette exigence. Ainsi, l’arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne du 28 février 2018 contesté, qui n’est qu’un acte procédant à cette formalité de publicité des emplois créés et déclarés vacants et une mesure préparatoire, ne revêt pas un caractère décisoire. Dans ces conditions, sans que la requérante ne puisse utilement soutenir que l’arrêté contesté est inexistant ou qu’il se rattache à une opération complexe et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet implicite de la demande indemnitaire préalable :
11. Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 7 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire du 4 mai 2018 précitée. A l’appui de celles-ci, elle soulève l’ensemble des moyens invoqués contre la délibération du 25 septembre 2014 et la décision par laquelle elle a été affectée au poste de responsable du service des achats de la commune. Toutefois, cette décision du 7 juillet 2018 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande présentée par Mme B qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, a donné à sa requête, pour ce qui concerne cette demande, le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de cette dernière, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de la demande d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
12. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
13. Ces dispositions mettent à la charge de l’administration et au profit des agents, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, une obligation de protection dans l’exercice de leurs fonctions à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Sa mise en œuvre peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, y compris lorsque celles-ci sont engagées à son encontre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
14. L’intéressée, qui se borne, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, à se prévaloir du seul dépôt de sa plainte pénale du 13 avril 2018 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, n’assortit pas les moyens qu’elle soulève des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ceux-ci doivent ainsi être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 7 juillet 2018 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la décision implicite portant rejet de ses demandes de retrait d’actes administratifs :
S’agissant de la délibération du 25 septembre 2014 :
16. En premier lieu, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose, à peine d’irrégularité de la procédure, que l’agent occupant un emploi dont la suppression est envisagée soit informé de cette mesure préalablement à la prise de la délibération supprimant l’emploi au tableau des effectifs de la collectivité. De même, l’information de cette suppression d’emploi à l’agent concerné n’est enfermée dans aucun délai, de sorte qu’en l’espèce, la requérante ne saurait à bon droit soutenir que la délibération est illégale du fait d’avoir été informée de la suppression d’emploi deux ans après la suppression effective de celui-ci.
17. D’autre part, aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au présent litige et sa rédaction alors en vigueur : « () I.- Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l’emploi () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire (CTP) a émis, conformément aux dispositions précitées de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un avis sur la suppression de l’emploi contestée par Mme B le 24 septembre 2015, soit préalablement à l’adoption de la délibération du 25 septembre 2014 attaquée. De même, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance, qui vise une annexe, ainsi que de la note de synthèse, que le rapport prévu par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 a effectivement été présenté par la collectivité à cette instance afin que ses membres délibèrent de façon éclairée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pris en ses trois branches manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la suppression de l’emploi en litige trouve sa justification dans le besoin pour la commune d’optimiser et de réduire ses effectifs, en raison de la réorganisation du service de la petite enfance et des achats, lequel constitue un motif d’intérêt général. Aucune pièce du dossier ne fait ressortir que la suppression n’aurait pas été justifiée par ce seul motif, et notamment, qu’elle aurait été prise dans l’unique but d’évincer Mme B du service. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure que la délibération du 25 septembre 2014 contestée a été prise.
20. En dernier lieu, l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l’article 23 bis de la présente loi. / En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné () ».
21. Mme B ne saurait utilement soulever, pour soutenir que la délibération attaquée est illégale, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été procédé préalablement à son reclassement.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d’annulation en cause, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande tendant au retrait de la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a supprimé un emploi permanent à temps complet d’attaché principal territorial issu de la filière administrative.
S’agissant de la décision non formalisée portant changement d’affectation :
23. Si l’administration est tenue à l’obligation de placer l’agent titulaire dans une position statutaire et de donner à cet agent, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, le grade détenu par un fonctionnaire ne lui donne pas un droit à occuper un emploi déterminé. Dès lors, sous réserve de dispositions statutaires particulières tenant notamment à la mobilité statutaire, la décision par laquelle une administration procède à l’affectation d’un fonctionnaire, ne constitue pas en elle-même une décision créatrice de droits.
24. Il résulte de ce qui précède au point précédent que la décision portant changement d’affectation attaquée n’est pas constitutive d’un acte individuel créateur de droits.
25. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
26. A supposer que la décision portant changement d’affectation en litige, révélée ainsi que cela a déjà été dit le 22 septembre 2016, voire seulement le 4 octobre 2016 comme le soutient la requérante, était illégale, eu égard à la date à laquelle la demande de son retrait présentée par Mme B a été reçue par son employeur, soit le 7 mai 2018, le délai de quatre mois fixé par l’article L. 243-3 était expiré. Dès lors, présentée au-delà du délai légal précité, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de retrait de la décision en cause.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision portant changement d’affectation au poste de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
S’agissant de l’arrêté du 28 février 2018 :
28. Aux termes de l’article L. 200-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles ». Les articles L. 240-1 et suivants du même code concernent la sortie de vigueur des actes administratifs.
29. Les actes non décisoires n’entrent dans aucune des catégories d’actes administratifs qui peuvent faire l’objet d’un retrait en application des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 240-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
30. Par suite, en raison de son caractère non décisoire, c’est sans commettre d’illégalité que la décision en litige rejetant la demande de Mme B tendant au retrait de l’arrêté du 28 février 2018 précité a, en tout état de cause, été prise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de la requérante présentées dans le cadre de l’instance n° 1806345, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent en conséquence qu’être elles-mêmes rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
32. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute. Ainsi, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
S’agissant de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 :
33. La délibération du 25 septembre 2014 n’étant pas illégale, ainsi que cela a été exposé aux points 18 à 24 du présent jugement, en l’absence d’illégalité fautive de nature à créer un préjudice réparable, Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Maur-des-Fossés à réparer les préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’illégalité de la délibération précitée.
S’agissant de l’illégalité de la décision non formalisée portant changement d’affectation :
34. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
35. Pour soutenir que la décision non formalisée portant changement d’affectation contestée serait entachée d’illégalité, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant réorganisation des services municipaux, en particulier, celui de la petite enfance et de la commande publique, en raison de ce qu’elle n’a été précédée d’aucun avis du CTP et d’une délibération du conseil municipal, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise pour l’application de cette mesure, laquelle n’en constitue pas davantage sa base légale.
36. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’un poste permanent d’attaché territorial à temps complet rattaché à la direction de la commande publique a été créé pour elle, de sorte que son affectation ne pouvait être regardée en surnombre, a fortiori, sur un poste fictif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 16 août 2016 et à la suite de la suppression de l’emploi qu’elle occupait en tant que directrice de la petite enfance, Mme B a été affectée au nouveau poste de responsable du service des achats et placée sous l’autorité directe du directeur de la commande publique. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de ce qu’elle procédait à son affectation à un poste fictif.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ». L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ».
38. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
39. Mme B soutient que depuis 2013, elle a bénéficié de divers congés de maternité et parentaux et qu’à l’issue de ces derniers, ses conditions de travail au sein de la commune de Saint-Maur-des-Fossés se sont subitement dégradées. Elle allègue l’existence d’une volonté manifeste de la collectivité de sévir en représailles à ses rappels multiples de voir sa situation régularisée et sa demande d’occuper son nouveau poste en toute légalité satisfaite. Elle précise qu’elle aurait fait, à l’occasion de sa nouvelle affectation, l’objet d’une rétrogradation fonctionnelle et d’une « placardisation ».
40. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de ses divers congés de maternité et parentaux, l’intéressée a repris l’exercice de ses fonctions à compter du 16 août 2016. Par une décision révélée notamment par un courrier du 4 octobre 2016, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés l’a affectée sur un poste de responsable du service des achats, rattaché à la direction de la commande publique de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette affectation de l’intéressée ait emporté une diminution de sa rémunération, en revanche, s’agissant de ses nouvelles responsabilités, il ressort des termes mêmes de sa fiche de poste ainsi que de l’organigramme des services de la ville en date de septembre 2016 versés au dossier qu’ayant été désormais chargée d’assurer la direction du service des achats qui est réparti en deux pôles, administration-gestion et logistique, et d’encadrer vingt-et-un agents, sa nouvelle affectation impliquait d’occuper un poste de responsable alors qu’elle était affectée précédemment à un poste de directrice. En outre, Mme B n’est pas sérieusement contredite lorsque qu’elle soutient avoir été dépourvue de bureau durant deux ans à compter de la reprise effective de ses fonctions à compter du 16 août 2018 et n’avoir fait l’objet d’aucune évaluation annuelle. A l’appui de ces allégations, la requérante produit notamment un courriel et un courrier, des 22 septembre 2016 et 8 janvier 2018 adressés à sa hiérarchie, faisant état de ce que depuis sa nouvelle affectation, elle était dépourvue de toute mission réelle et de moyens matériels pour assurer ses nouvelles fonctions, sans réponse de sa part. Si la commune défenderesse conteste ces allégations en faisant valoir qu’elle possédait effectivement un bureau mais que ce dernier est organisé en « open space » et que les échanges précités dont elle se prévaut avaient été adressés au début de sa prise de fonction qui a débuté au milieu du mois d’août, soit une période particulièrement ralentie des services, elle ne fournit aucune précision sur ce point, ni ne produit de pièce pour établir ces affirmations. Dans ce contexte, les circonstances factuelles alléguées par la requérante, détaillées et établies, sont de nature à faire présumer une situation constitutive d’une discrimination en raison de la situation de famille ou des congés de maternité et parental de la requérante.
41. En défense, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne fait valoir aucun élément sérieux permettant de démontrer que, d’une part, la perte de responsabilité résultant du changement d’affectation de Mme B décidé à la suite de la réorganisation des services municipaux, d’autre part, la « placardisation » de l’intéressée, sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il résulte de ce qui précède que la faute résultant de ces agissements doit être tenue pour établie et est de nature, dès lors, à engager la responsabilité de la commune à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
42. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice de carrière résultant de la suppression illégale de son poste de directrice du service de la petite enfance, de sa rétrogradation, du caractère fictif de son poste et de l’absence d’évaluation annuelle. Toutefois, à défaut d’apporter des précisions, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice allégué est établi. Il s’ensuit que la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
43. En deuxième lieu, la requérante invoque un préjudice de réputation qui serait consécutif à sa rétrogradation et sa « placardisation ». Toutefois, elle n’en justifie pas la réalité. Dès lors, la demande de réparation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
44. En dernier lieu, il est fait une juste appréciation du préjudice moral invoqué par la requérante découlant directement de sa rétrogradation et de sa « placardisation » pendant près de deux ans, par l’allocation d’une indemnité qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
45. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être condamnée à verser à Mme B une somme de 3 000 euros.
Sur la requête n° 1902974 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés :
46. Les décisions purement confirmatives sont celles dont l’objet et le contexte sont en tous points identiques à une décision antérieure, devenue définitive et par conséquent insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour être purement confirmative, la décision ultérieure doit avoir le même objet et intervenir alors que les circonstances de droit et de fait n’ont pas changé.
47. La décision du 7 juillet 2018 dont se prévaut la commune, a été contestée dans le cadre de l’instance n° 1806345, dans un recours contentieux introduit le 27 juillet 2018, encore pendant au jour de l’enregistrement de la requête de Mme B n° 1902974, dirigée contre la décision du 7 mars 2019 et, partant, n’était pas devenue définitive à cette date. Dès lors, la décision du 7 mars 2019 attaquée n’étant pas purement confirmative de celle du 7 juillet 2018, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre elle ne sont pas irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
48. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
49. Ces dispositions mettent à la charge de l’administration et au profit des agents, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, une obligation de protection dans l’exercice de leurs fonctions à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Sa mise en œuvre peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre, y compris lorsque celles-ci sont engagées à son encontre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
50. Il ressort des pièces du dossier que pour invoquer les chefs d’infraction de faux et usage de faux en écritures publiques et d’abus d’autorité qui constituent le fondement de sa plainte pénale déposée le 19 novembre 2018, Mme B se prévaut de la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 25 septembre 2014 en ce qu’elle porte suppression de l’emploi permanent de directeur(rice) de la petite enfance, la réorganisation du service des achats publics, la création du poste de responsable du service des achats publics et, enfin, sa réintégration à l’issue de son congé de maternité dans les services qui, selon elle, serait « déguisée ». Toutefois, l’adoption de la délibération et l’édiction des décisions contestées ainsi que les chefs d’infraction susvisées ne constituent pas une attaque au sens et pour l’application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et n’entrent donc pas dans le champ de la protection fonctionnelle. Ainsi, en rejetant la demande de la requérante tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la procédure pénale engagée à l’encontre de la collectivité territoriale sur le fondement des chefs d’infraction de faux, usage de faux en écritures publiques et d’abus d’autorité, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
51. En revanche, des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
52. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés () ".
53. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
54. Mme B soutient qu’elle a été mise à l’écart à l’issue de ses congés pris en raison de ses grossesses et de sa situation familiale, en raison de ce que son emploi a été supprimé sans qu’ait été consulté le CTP. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, le fait allégué n’est pas établi.
55. En revanche, la circonstance de ce que l’intéressée a été rétrogradée à un poste de responsable du service des achats et qu’elle a été placardisée du fait de s’être retrouvée sans moyen matériel, n’apparaissant pas dans l’organigramme de la commune et n’ayant pas bénéficié d’évaluation annuelle et d’avoir été sans accès aux informations générales diffusées par son employeur sont établis et de nature à faire présumer, outre une discrimination ainsi que cela a été dit aux points 39 à 41 du présent jugement, l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
56. Il résulte de ce qui se précède au point précédent, et alors même que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’excipe d’aucun motif d’intérêt général ou d’une faute personnelle de la requérante pour justifier son refus d’octroyer à cette dernière le bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à raison de la procédure pénale fondée sur le chef d’infraction de harcèlement moral engagée par l’agent contre la collectivité, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 7 mars 2019 contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
57. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 7 mars 2019, en tant que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’enregistrement le 12 décembre 2018 de sa plainte pénale avec constitution de partie civile qui se fonde sur le chef d’infraction de harcèlement moral.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
58. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
59. Eu égard à ses motifs, l’exécution du jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait, que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B à raison des faits de harcèlement moral retenus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
60. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
61. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre, dans les deux instances, à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le versement à Mme B d’une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune, dans ces instances, sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Maur-des-Fossés est condamnée à verser à Mme B une somme de 3 000 euros.
Article 2 : La décision du 7 mars 2019, en ce qu’elle porte refus du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la procédure pénale engagée par l’enregistrement le 12 décembre 2018 de sa plainte pénale avec constitution de partie civile qui se fonde sur le chef d’infraction de harcèlement moral, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, sauf changement dans la situation de droit et de fait, d’accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral retenus, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à Mme B une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D née A épouse B et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
M. ELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
N°s 1806345,
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