Annulation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2020, n° 1801257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1801257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N°1801257 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe AA Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nîmes
M. Philippe Parisien Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 11 février 2020 Lecture du 26 février 2020 ___________ 26-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M. Y Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 23 mars 2018, par laquelle la commune de Carpentras a refusé la communication et la publication :
- des comptes administratifs corroborant la somme des montants versés aux avocats mandatés par la commune dans les litiges qui l’opposent à cette dernière ;
- le compte rendu des délibérations concernant la décision récente de la commune de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville, ainsi que les éventuelles annexes.
2°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jour du prononcé du jugement ;
3°) de condamner la commune à lui verse la somme de 50 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras les entiers dépens.
Il soutient que :
- par lettre recommandée réceptionnée le 19 décembre 2017, il a demandé à la commune de Carpentras de lui fournir les documents suivants : a. les justificatifs de paiement des honoraires d’avocat accompagnant les mandats présentés au comptable municipal et comportant les références des procédures concernées devant le tribunal administratif de Nîmes ; b. les conventions d’honoraires y afférentes ; c. les comptes administratifs corroborant la somme des montants de ces mandats ;
N° 1801257 2
d. le compte rendu des délibérations concernant la décision de faciliter l’installation d’un médecin général en centre-ville.
– à la suite d’une communication partielle des documents, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 16 avril 2018, a émis un avis favorable à la communication des documents rappelés au points c. et d.
- depuis, aucun des documents demandés ne lui a été transmis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, la commune de Carpentras, représentée par Me Bielle, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite de refus n’existe pas ;
– la demande du requérant est abusive, de sorte que l’administration était en droit de refuser cette communication.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
- l’avis n°20180283 du 16 avril 2018 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Le président du tribunal a désigné M. AA, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA ;
- les conclusions de M. Parisien, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. En vertu des dispositions des articles R. […]. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité compétente, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1 de ce code, vaut décision de refus. Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « (…) l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents
N° 1801257 3 administratifs qui lui est opposé pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-3 de ce code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette autorité informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». En vertu des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier recommandé réceptionné par la mairie de Carpentras le 19 décembre 2017, le requérant a demandé à ladite commune de lui communiquer divers documents, sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par courrier en réponse daté du 4 janvier 2018, la commune de Carpentras a remis à l’intéressé une partie de ces documents, précisant par ailleurs expressément lui remettre les autres documents dès que possible.
3. En l’absence de communication de ces autres documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande de M. Z le 19 décembre 2017, une première décision implicite de rejet desdits documents est née le 20 janvier 2018 à 00 heure, contrairement à ce que soutient la commune de Carpentras.
4. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que le 22 janvier 2018, M. Z a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’un recours contre cette décision implicite de refus partiel de la commune de Carpentras. Le 23 mars 2018, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, est alors née une nouvelle décision implicite de refus de communication, qui s’est substituée à la décision initiale de refus.
5. Par suite, M. Z est recevable à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Carpentras, prise sur l’avis de la commission et née dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux (…). La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par
N° 1801257 4 courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont M. Z demande la communication ne lui ont pas été transmis. Or, ainsi que l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 16 avril 2018, les comptes de la commune et les mandats de paiement émis par une commune pour assurer le règlement des factures d’honoraires d’un avocat doivent être regardés comme des pièces comptables de la commune, ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. De la même manière, et comme l’a également relevé la commission d’accès aux documents administratifs, le compte rendu des délibérations et leurs annexes concernant la décision de la commune de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville, est également communicable.
8. La commune de Carpentras, qui se borne à soutenir que la requête de l’intéressé est abusive, ne justifie ses allégations par aucun élément sérieux.
9. Dès lors qu’aucune restriction ne s’oppose à la communication des documents en litige, il y a lieu d’annuler la décision implicite née du silence gardé durant un délai de deux mois par la commune de Carpentras en tant qu’elle refuse à l’intéressé la communication sollicitée.
S’agissant des modalités de communication des documents :
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration précité, que le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais.
11. Dans ces conditions, dès lors que la commune n’établit pas que les comptes de la commune corroborant la somme des mandats relatifs aux paiements des honoraires d’avocats représentant la commune dans les instances où il était demandeur, ne sont pas disponibles sous forme électronique, M. Z est fondé à en demander la communication par courrier électronique. Concernant le compte rendu des délibérations concernant la décision de faciliter l’installation d’un médecin général en centre-ville et leurs éventuelles annexes, M. Z est également fondé à ce qu’ils soient publiés sur le site internet de la commune, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Carpentras communique au requérant les éléments manquants énoncés, par voie de courrier électronique s’agissant les comptes de la commune corroborant la somme des mandats relatifs aux paiements des honoraires d’avocats représentant la commune dans les instances où il était demandeur, et par voie de publication sur son site internet s’agissant du compte rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre- ville.
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13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans toutefois que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens :
14. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucune des mesures ou des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. Z, tendant à la condamnation de la commune de Carpentras aux entiers dépens doivent, par suite, être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. M. Z n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La decision implicite de rejet resultant du silence gardé par le maire de la commune de Carpentras sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. Z est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carpentras de communiquer, d’une part, par voie électronique, les comptes de la commune corroborant la somme des mandats relatifs aux paiements des honoraires d’avocats représentant la commune dans les instances où il était demandeur, d’autre part, par voie de publication sur son internet, le compte rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-ville, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à la commune de Carpentras.
Lu en audience publique le 26 février 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
P. AB
F. AC
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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