Annulation 16 avril 2021
Annulation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 16 avr. 2021, n° 1708549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1708549 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cbl DE VERSAILLES
N° 1708549-1708665-1806868 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES AMIS DE LA VALLEE DU RHODON ET DES ENVIRONS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE MILON-LA-CHAPELLE et autres ___________
Mme X Y Le tribunal administratif de Versailles Rapporteur ___________ (4ème chambre)
Mme Camille Mathou Rapporteur public ___________
Audience du 22 mars 2021 Décision du 16 avril 2021 ___________
27-06 27-05-05 C
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1708549 les 6 décembre 2017, 12 mars 2019, 18 avril 2019, 19 avril 2019 et 28 mai 2019, ainsi qu’un mémoire récapitulatif et des pièces enregistrés les 12 et 25 février 2021, l’Association des amis de la Vallée du Rhodon et des environs (AAVRE), représentée par Me Le Port, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures, d’annuler la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de […] a approuvé le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune note de synthèse n’a été adressée aux membres du conseil municipal conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales alors que la station d’épuration entre dans la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature des installations classées ;
- la mission régionale d’autorité environnementale a commis une erreur manifeste d’appréciation en dispensant d’évaluation environnementale la révision du zonage d’assainissement au motif que celle-ci n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ;
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- l’enquête publique menée est irrégulière dès lors, d’une part, que le dossier ne comporte d’abord pas toutes les pièces requises par l’article R.123-8 du code de l’environnement (notamment l’absence de mentions des textes régissant l’enquête et des autres autorisations nécessaires), d’autre part, que ce dossier présente des insuffisances et inexactitudes (non mention des autorisations requises, pas de description du système d’assainissement projeté et de ses incidences environnementales, pas d’information exacte sur les conséquences financières des trois scénarios envisagés) ;
- la création d’un tel zonage méconnaît l’article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que le seuil de pollution organique de 120 kg par jour n’est pas atteint et qu’ainsi, la commune n’était pas dans l’obligation de s’équiper d’un système de collecte des eaux usées et qu’en l’espèce, un tel système ne se justifiait pas, d’une part, parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique et, d’autre part, parce que son coût est excessif ;
- la création du zonage litigieux est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie et le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau Orge-Yvette ; elle méconnaît par ailleurs les dispositions de l’article 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2018, 2 avril 2019 et 6 mai 2019, la commune de […], représentée par Me Landot et Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de l’Association requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir au regard de ses statuts, très généraux ;
- le projet de nouvelle station d’épuration critiqué n’a pas de lien direct avec la délibération contestée approuvant seulement un zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et il n’est pas avéré qu’il serait une source de pollution ;
- aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est fondé.
Le tribunal a diligenté une mesure d’instruction à laquelle le maire la commune de […] a répondu par mémoire enregistré le 11 mars 2021.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1708665 les 8 décembre 2017 et 11 mars 2021, la commune de […], M. Z AA et M. AB AC, représentés par Me Le Port, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas fait opposition à la déclaration dont le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) l’avait saisi et tendant à la création d’une station d’épuration sur la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge du SIAHVY la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
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- le SIAHVY était incompétent pour déposer une telle déclaration dès lors qu’il ne peut réaliser que des stations d’épuration intercommunales et non au bénéfice exclusif d’un seul de ses membres ;
- le dossier de déclaration est incomplet dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas d’analyse de l’impacts des rejets sur le milieu naturel en méconnaissance de l’article R. 214-32 du code de l’environnement et que la notice d’impact ne justifie pas de la contribution du projet aux objectifs visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi qu’aux objectifs de qualité des eaux visés à l’article R. 211-10 du même code, d’autre part, qu’il ne comprend pas de description du réseau de collecte projeté devant alimenter la station de traitement ; enfin, le dossier ne comprend pas les informations prévues au IV de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif dès lors que la distance à l’égard des parcelles mitoyennes sera inférieure à 100 mètres ;
- le projet est incompatible avec le plan de gestion des risques d’inondation ;
- le projet est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie ;
- le projet est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau Orge- Yvette ;
- le projet est incompatible avec la charte du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief et qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 1806868 le 1er octobre 2018, la commune de […], représentée par Me Le Port, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le préfet des Yvelines a autorisé le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette à exploiter la station d’épuration de la Verrière-Le […] et ne s’est pas opposé à la déclaration faite de l’exploitation d’un déversoir d’orage situé sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de DBOS5 mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 ;
2°) de mettre à la charge du SIAHVY la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- le dossier de demande était caduc et insuffisant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences du projet.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par la commune requérante n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2021.
Un mémoire a été présenté par la commune de […] le 17 mars 2021, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mathou, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Port pour les requérants des trois affaires, en présence de M. AD, maire de […] et de M. Pelletier, adjoint à l’environnement ;
- et les observations de M. Bedouelle, maire de […].
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1708549, 1708665 et 1806868 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La commune de […], qui compte 450 habitants, a diligenté en 2016 une étude afin de dresser un état des lieux de l’assainissement sur son territoire, majoritairement non collectif à l’exception du hameau […] et du lotissement du […], et d’étudier divers scénarios pour décider du système d’assainissement approprié pour les habitations du Bourg. Trois scénarios ont ainsi été étudiés par le cabinet Verdi : un scénario 1 prévoyant la réhabilitation de l’ensemble des dispositifs d’assainissement collectif et non collectif non conformes de la commune ; un scénario 2 prévoyant la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitations du bourg, à l’exception du lotissement de la Roussière, et la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non conformes sur le reste du territoire ; un scénario 3 identique au 2 mais incluant dans le réseau d’assainissement collectif
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la lotissement de la Roussière. L’étude menée par le cabinet Verdi a été soumise à enquête publique du 24 avril 2017 au 22 juin 2017 et par une délibération du 5 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de […] a approuvé le plan de zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales applicable sur son territoire. Ce dernier prévoit, d’une part, la gestion à la parcelle des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal, d’autre part, la mise en place d’un assainissement collectif des eaux usées dans le bourg, en sus de celui déjà existant dans le hameaux […] et le secteur du […] et de réhabiliter les dispositifs d’assainissement autonome sur les autres secteurs de la commune. Par la requête n°1708549, l’Association des amis de la Vallée du Rhodon (AAVRE) demande l’annulation de cette délibération.
3. La création de ce nouveau réseau d’assainissement collectif implique par ailleurs la construction par le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) d’une nouvelle station d’épuration pour traiter les effluents du réseau et dont les eaux traitées seront rejetées dans le cours d’eau du Rhodon. Celui-ci, d’une longueur de près de 10 km, prend sa source dans la commune du […] pour se jeter dans l’Yvette à […] et sépare le territoire de la commune de Saint- […] de celui, limitrophe, de […]. Considérant que les stations d’épuration sont à l’origine de la pollution constatée du Rhodon, la commune de Milon-la- Chapelle et autres demandent, par la requête n° 1708665, l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas fait opposition à la déclaration du SIAHVY relative à la création d’une station d’épuration sur la commune de […]. Pour les mêmes motifs, la commune de […] demande également, par la requête n° 1806868, l’annulation de la décision par laquelle le préfet a autorisé le SIAHVY à exploiter la station d’épuration de la Verrière-Le […], située plus en amont du cours d’eau et en fonctionnement depuis 1963, et ne s’est pas opposé à la déclaration faite de l’exploitation d’un déversoir d’orage sur la même commune.
S’agissant de la requête n° 1708549 relative à l’approbation du zonage d’assainissement de la commune de […] :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’AAVRE que celle-ci a pour objet notamment « de veiller au maintien de la qualité de la vie, à la protection de la nature et des ressources naturelles, au respect des sites, des paysages et de l’environnement en général, au respect des règles de l’urbanisme, à la bonne gestion communale des deniers publics, dans le respect de l’intérêt général et des procédures administratives, de lutter contre toutes les pollutions et les nuisances de toute nature, notamment celle des bruits. » Ce même article prévoit par ailleurs que : « Sa zone géographique de rayonnement est : La vallée du Rhodon de Saint Rémy-lès Chevreuse, […], […] Bois à Port-Royal et des environs. (…) » Ainsi, eu égard à son objet précis et à son ressort territorial limité, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération arrêtant le système d’assainissement de la commune de […] Bois. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées. » Lorsque, comme dans le cas de la commune de Saint- […], la pollution organique est inférieure à 120 kg par jour, l’article R. 2224-7 du même code prévoit que : « Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif. »
6. Aux termes de l’article R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : « Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé. » Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; (…) 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l’article L. 214-3, des articles L. […]. 411-2 (4°) du code de l’environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. »
7. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 5 qu’il appartient aux communes qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique.
8. D’autre part, il appartient au maire de conduire l’enquête publique préalable à l’adoption de cette délimitation, dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. […]. 2224-9 du code général des collectivités territoriales et la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération adoptée par la collectivité compétente.
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9. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la délibération du conseil municipal de […] en date du 16 février 2021 ainsi que des explications fournies par la commune en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que l’étude menée par le cabinet Verdi, sur le fondement de laquelle a été réalisée l’enquête publique, comporte selon les termes mêmes de la commune de « multiples erreurs importantes » concernant le nombre de dispositifs d’assainissement non collectifs de la commune, le nombre de dispositifs non conformes à réhabiliter ainsi que le nombre d’habitations à raccorder en cas de réalisation de l’assainissement collectif. S’il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que le scénario 1 étudié, envisageant le maintien de l’assainissement non collectif, se serait fondé sur un nombre de dispositifs d’assainissement autonome à réhabiliter ou à créer erroné dans la mesure où il tient compte de la création de tels dispositifs pour les 13 habitations raccordées à l’assainissement collectif du […], qui ne fait à ce jour l’objet d’aucun traitement, la commune soutient, sans que les pièces du dossier ne permettent de remettre en cause cette affirmation, que pour le scénario 2, prévoyant la mise en place d’un assainissement collectif pour l’ensemble du bourg à l’exception du hameau de la Roussière, le cabinet Verdi évoquait le raccordement nécessaire de 88 logements et la mise en conformité de 14 dispositifs d’assainissement non collectif alors que le nombre de raccordements à envisager, qui n’est pas similaire au nombre de foyers existants, n’est que de 57 et que le nombre de dispositifs d’assainissement non collectif à réhabiliter se limite à 12. La commune affirme encore, comme l’association requérante, que le coût unitaire de mise en conformité des dispositifs d’assainissement non collectif a été très surestimé (18 000 € au lieu d’un coût moyen estimé à 13 000 €). En raison de ces données erronées, la commune de […] a d’ailleurs demandé au cabinet Verdi de réaliser une nouvelle étude et indique au tribunal que le zonage actuel, adopté en octobre 2017, va être reconsidéré. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’étude ne prend pas en compte l’ensemble des coûts impliqués par la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitants, en particulier le coût de raccordement et celui de la construction de la station d’épuration par le SIAHVY qui sera financé par les redevances syndicales en application de l’article 15 des statuts du syndicat. Enfin, compte tenu de la pollution importante déjà constatée du cours d’eau du Rhodon, où il est prévu que sera rejeté l’ensemble des effluents du Bourg de […] jusqu’alors dispersés à la parcelle en cas de création d’un assainissement collectif, le dossier soumis à enquête publique, qui a été dispensé d’évaluation environnementale et ne comporte aucun élément d’analyse de l’impact du projet sur les eaux de la rivière en comparaison d’une réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif, est insuffisant pour apprécier les effets respectifs des scénarios envisagés sur l’environnement. Dans ces conditions, l’AAVRE est fondée à soutenir que le dossier d’enquête publique comprenait des inexactitudes et insuffisances qui, portant sur plusieurs des critères essentiels présidant au choix d’un système d’assainissement, étaient de nature à nuire à l’information des personnes intéressées et à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération du 5 octobre 2017 approuvant le plan de zonage d’assainissement de la commune de […] doit être annulée.
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S’agissant de la requête n° 1708665 relative à la création d’une station d’épuration pour le traitement des eaux usées du bourg de […] :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
11. Il résulte de l’instruction que le courrier du 21 février 2017 révèle l’existence de la décision de non opposition née le […]. Ce courrier mentionne au demeurant les voies et délais de recours et prévoit son affichage en mairie afin de faire courir le délai de recours vis-à-vis des tiers. Par suite, le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
12. Les requérants invoquent une incompatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie (SDAGE) qui prévoit, au titre de son défi n° 1, de « Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques », de « Limiter la création de petites agglomérations d’assainissement et maîtriser les pollutions ponctuelles dispersées de l’assainissement non collectif » (disposition D.1.7) A cet égard, le SDAGE Seine-Normandie précise que « Les schémas directeurs d’assainissement doivent être compatibles avec l’objectif de maîtriser les pollutions dues à l’assainissement en lien avec les enjeux du milieu et les investissements nécessaires. A ce titre, les communes et leur groupement compétent en zones rurales privilégient l’assainissement non collectif notamment en tête de bassin versant où le débit des rivières est faible, afin d’éviter la mise en place d’un système d’assainissement (réseau + station) dont le rejet ponctuel risque d’être plus impactant. / Il est recommandé que ces collectivités s’assurent que les mises en conformité des installations d’assainissement non collectif se fassent en priorité sur les installations contribuant à la dégradation des masses d’eau dont la physico-chimie ne permet pas le respect du bon état. Cette disposition s’applique également aux installations d’assainissement non collectif situées sur les périmètres réglementaires de protection des captages d’eau potable et sur les zones d’usages sensibles à la pollution microbiologique. »
13. Les requérants invoquent également l’incompatibilité du projet avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Orge- Yvette (SAGE) qui dispose en son article Q.8 : « Afin d’assurer une capacité épuratoire suffisante et de limiter les transferts d’effluents, générant des linéaires d’infrastructures coûteux et des problématiques de surverses impactantes pour les milieux aquatiques, les collectivités compétentes assurent, pour les projets d’assainissement collectif, la collecte et le traitement des eaux usées au plus près de leur source d’émission. Cette disposition s’applique si le niveau d’acceptabilité du milieu récepteur le permet, et sauf existence d’alternative plus pertinente sur le plan environnemental et technico-économique. (…) De manière générale, la création de nouveaux rejets ou l’extension de rejets existants n’est autorisée que si elle ne compromet pas l’atteinte de l’objectif de qualité défini sur la masse d’eau réceptrice (bon état ou bon potentiel). Le rejet des stations d’épuration notamment par des techniques extensives et naturelles doit être envisagé. » Le SAGE prévoit par ailleurs la préservation des zones humides existantes.
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14. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
15. D’une part, il est constant que la création d’un réseau d’assainissement collectif sur le territoire très peu peuplé et à l’habitat dispersé de la commune de […]- Bois n’était pas obligatoire et est seule à l’origine de la création de la station d’épuration litigieuse, celle-ci n’ayant pas vocation à traiter les eaux usées d’autres communes. D’autre part, il est constant que le cours d’eau du Rhodon, dans lequel seront rejetés tous les effluents du Bourg traités par la future station d’épuration, est pollué, souffre d’eutrophisation et que s’y déversent d’ores et déjà les eaux usées de deux communes voisines. Par suite, compte tenu des erreurs et insuffisances relevées au point 9 concernant l’étude ayant présidé au choix du zonage d’assainissement de la commune de […], annulé par le présent jugement, et de l’absence de démonstration dans le cadre du présent contentieux de ce qu’un rejet des eaux usées réalisé de façon dispersée dans les sols, après réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif, n’aurait pas un impact environnemental moindre que la mise en place d’un système d’assainissement collectif (réseau + station d’épuration) avec rejet des effluents dans le cours d’eau du Rhodon, l’allégation du dossier de déclaration selon laquelle « l’incidence du projet sur l’eutrophisation du milieu peut être considérée comme positive dans la mesure où il s’inscrit dans une logique de diminution des apports à l’échelle du bassin versant » est insuffisante pour considérer que la création de la station d’épuration litigieuse constitue l’alternative la plus pertinente sur le plan environnemental à l’échelle du bassin d’alimentation du cours d’eau du Rhodon. Par suite, au vu des pièces du dossier, la commune de […] et autres sont fondés à soutenir que la création de la nouvelle station d’épuration litigieuse est incompatible avec les objectifs du SDAGE et du SAGE énoncés aux points 12 et 13.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas fait opposition à la déclaration dont le SIAHVY l’avait saisi et tendant à la création d’une station d’épuration sur la commune de […] doit être annulée.
S’agissant de la requête n° 1806868 relative à l’autorisation d’exploiter la station d’épuration de la commune du […] :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. AE AF, directeur départemental des territoires de la préfecture des Yvelines, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
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18. En deuxième lieu, en vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou (…) de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. (…) » Après leur délivrance, ces autorisations sont soumises aux nouvelles dispositions applicables à l’autorisation environnementale.
19. Aux termes par ailleurs de l’article R. 214-53 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I.- Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu’il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. […]. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. […]. 214-6, l’exploitation, ou l’utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l’exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l’activité fournisse au préfet les informations suivantes : / 1° Son nom et son adresse ; / 2° L’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. / II.- Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. […]. 214-32. / Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. […]. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1. (…) »
20. La commune de […] soutient que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter la station du […], déposé en 2014 et rédigé en 2013, était devenu caduc à la date de la décision préfectorale contestée dès lors que celui-ci ne faisait pas mention des épisodes de pollution constatés sur le cours d’eau du Rhodon où la station déverse ses effluents et compte tenu de l’entrée en vigueur depuis cette date de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. D’une part toutefois, en l’absence de démonstration en ce sens de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’autorisation n’avait pas été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017. En vertu des dispositions citées au point 15, elle n’était donc pas soumise, pour sa procédure, aux dispositions nouvelles applicables à l’autorisation environnementale mais aux anciennes dispositions de l’article R. 214-6 du code de l’environnement s’agissant de sa composition. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, les causes de la pollution du Rhodon n’avaient pas encore été déterminées par l’expertise diligentée par le tribunal et la commune requérante n’établit pas, à défaut de produire le dossier de demande qu’elle critique, que celui-ci ne comportait pas les éléments nécessaires pour apprécier les incidences du projet sur la qualité des eaux.
N° 1708549-1708665-1806868 11
21. De même, si la commune requérante critique le caractère suffisant du dossier concernant le déversoir d’orage en faisant valoir que « le pétitionnaire n’a pas été capable de produire les éléments permettant de justifier la consistance précise du réseau de collecte connecté à cet ouvrage, la présence de plusieurs canalisations se rejetant directement dans le Rhodon sans que l’on ne puisse en connaitre l’origine ayant également été constatée », cette branche du moyen, à défaut de production du dossier en cause et d’argumentation plus étayée, n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Yvelines. Il en est enfin de même de la branche tirée de ce que le dossier ne comporterait pas les éléments exigés au III de l’article R. 214-32 du code de l’environnement.
22. Par suite, les moyens tirés de la caducité du dossier et du caractère incomplet de ce dernier doivent être écartés.
23. Enfin, si la commune de […] soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » compte tenu des épisodes de pollution constatés sur le Rhodon, ce moyen, qui ne vise aucune disposition législative ou réglementaire et n’est aucunement étayé, n’est également pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, la commune ne démontre pas par ses allégations imprécises que les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne sont pas garantis par les prescriptions imposées au SIAVHY dans l’arrêté attaqué et relatives notamment aux niveaux de rejet autorisés.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 octobre 2017 approuvant le plan de zonage d’assainissement de la commune de […] est annulée.
Article 2 : La décision tacite par laquelle le préfet des Yvelines n’a pas fait opposition à la déclaration dont le SIAHVY l’avait saisi et tendant à la création d’une station d’épuration sur la commune de […] est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […] au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1708665 de la commune de […] et autres est rejeté.
N° 1708549-1708665-1806868 12
Article 5 : La requête n° 1806868 de la commune de […] est rejetée.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à l’Association des amis de la Vallée du Rhodon et des environs, à la commune de […], à M. Z AA, à M. AB AC, à la commune de […] et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au SIAHVY.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Y L. Gros
Le greffier,
signé
C. AG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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