Rejet 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2020, n° 2000454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000454 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000454
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
Mme Z AA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pascal
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 30 janvier 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1905689 du 4 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 1905151 du 31 octobre 2019 tendant à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) procède au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de M. AB et de Mme AC d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance n° 1905689.
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. X AB et
Mme Z AC, représentés par Me AD, demandent au juge des référés :
- de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de liquider provisoirement l’astreinte visée par l’ordonnance n° 1905689 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice à hauteur de la somme de 2 350 euros correspondant à la période du 13 décembre 2019 au 29 janvier 2020 ; de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 4 décembre 2019: ils se trouvent dans une situation de grande détresse sociale et économique.
N° 2000454 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
+le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020 à 11 heures, M. Pascal a lu son rapport et entendu Me Hanan Hmad, pour M. AB et Mme AC, laquelle maintient sa demande de liquidation de l’astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
< L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice (…) ».
2. M. AB et Mme AC ont déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 31 octobre 2019 et obtenu le bénéfice de
l’aide juridictionnelle provisoire. L’aide juridictionnelle ainsi accordée à titre provisoire s’applique de plein droit à la procédure engagée par les intéressés en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que leur soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
N° 2000454
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative, « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code, « En cas
d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Par ailleurs, l’article D. 744-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration ». Aux termes de l’article D. 744-33 du même code : « L’office transmet à
l’Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l’article D. 744-41, sans les éléments détaillés de la liquidation. Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation. La sécurisation de la transmission de données au moyen d’une habilitation nominative et d’un mot de passe, avec piste d’audit, est garantie et vérifiée par l’agent comptable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui transmet les résultats des contrôles à l’agent comptable de l’Agence de services et de paiement. L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement (…)».
5. Par une ordonnance n° 1905151 du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder sans délai au versement de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de M. AB et de Mme AC. Par une ordonnance n° 1905689 du 4 décembre 2019, le juge des référés a assorti la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance du 31 octobre 2019 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la notification de cette ordonnance. L’ordonnance du 4 décembre
2019 a été notifiée à l’Office le 5 décembre 2019. Par la présente requête, M. AB et
Mme AC demandent au juge des référés de liquider provisoirement l’astreinte pour la période du 13 décembre 2019 au 29 janvier 2020, représentant un montant de 2 350 euros.
6. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, ne conteste pas qu’il ne verse pas aux requérants l’allocation pour demandeur d’asile et qu’il n’a pas exécuté
l’ordonnance du 31 octobre 2019 précitée.
7. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte dont le juge des référés a, par l’ordonnance du 4 décembre 2019, assorti cette injonction et d’en fixer le montant, pour la période du 5 décembre 2019 au 29 janvier 2020, à la somme de 2 350 euros et de condamner l’Office à verser cette somme à M. AB et Mme AC.
N° 2000454 4
Sur les frais liés au litige:
8. Les requérants bénéficient à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AD, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à M. AB et Mme AC la somme de 2 350 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2: L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me AD, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 (cinq cents) euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, à Mme Z AC, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me AD.
Fait à Nice le 30 janvier 2020.
La juge des référés
Pascal
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Utilisation ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Police spéciale ·
- Pêche maritime ·
- Agriculture ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Maire ·
- Corse ·
- Continuité ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Plaine ·
- Délibération ·
- Jugement ·
- Conseil d'administration ·
- Alliage ·
- Protocole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avenant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide technique ·
- Mentions ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Métropole ·
- Département ·
- Laser ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Jeux
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Communication de document ·
- Accès ·
- Commission ·
- Administration ·
- Médecin généraliste ·
- Collectivités territoriales
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Enfance ·
- Vie privée
- Boulangerie ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Abrogation ·
- Zone géographique ·
- Majorité ·
- Pain ·
- Profession ·
- Hebdomadaire ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Station d'épuration ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Eau usée ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Création ·
- Autorisation ·
- Cours d'eau
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Sécurité ·
- Intervention ·
- Référé
- Rémunération ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Salaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Bulletin de paie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.