Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2200433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Marne n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause son âge.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 21 avril 2022.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de prononcer d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une mesure tendant à la délivrance à M. A d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui dit être né le 17 mai 2003 à Ratoma, déclare être entré en France le 5 novembre 2018, et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 5 décembre suivant. Le 2 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. A l’appui de sa demande, M. A a produit un jugement supplétif rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de première instance de Conakry II, un extrait d’acte de naissance, portant transcription de ce jugement, délivré le 29 juillet 2019 par l’officier d’état-civil de la ville de Conakry, une copie intégrale d’acte de naissance, délivrée le 20 avril 2021 par l’ambassade de Guinée en France, une carte d’identité consulaire ainsi que la copie d’un passeport.
6. Pour estimer que M. A ne justifiait pas de son état civil, le préfet de la Marne s’est fondé sur un rapport d’examen technique documentaire établi les 9 août 2021 par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières concluant au caractère irrecevable des documents au regard de l’article 47 du code civil. Ce rapport énonce que les documents présentés sont non fiduciaires, que l’extrait d’acte de naissance n’est pas complet puisqu’il ne reprend pas l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article 196 du Code civil guinéen et que sa présentation générale est sujette à caution, que le jugement supplétif n’est pas accompagné de l’acte de naissance qui en découle et que son contenu est laconique et, enfin, que la copie intégrale d’acte de naissance est une copie au jet d’encre qui ne permet pas de s’assurer de son authenticité et qu’elle a été délivrée suite à la déclaration du père de l’enfant, ce qui est incohérent dès lors que celui-là a introduit une requête devant le tribunal d’instance de Conakry II en vue d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance.
7. Toutefois, si le requérant ne conteste pas que la copie intégrale d’acte de naissance est une copie au jet d’encre, ce qui ne met pas en mesure l’autorité administrative de s’assurer de l’authenticité du document, les autres anomalies mises en avant par le rapport litigieux ne sont pas de nature à établir que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance présentés par M. A seraient des faux, alors que ces documents ont été légalisés. Par suite c’est à tort que le préfet de la Marne, afin de lui refuser le titre de séjour sollicité, a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 5 décembre 2018, soit avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans. L’intéressé était inscrit en seconde professionnelle « maintenance des véhicules automobiles » au cours de l’année 2019-2020, puis en première au cours de l’année 2020-2021 et, enfin, en terminale l’année 2021-2022. Les bulletins de notes produits font état d’un élève qui rencontre des difficultés mais qui est sérieux et motivé et qui s’implique dans son travail. Enfin, les deux rapports du foyer de l’enfance des 5 mars 2019 et 10 septembre 2019 attestent de la volonté de M. A de s’intégrer, en dépit de sa timidité, et de ses efforts pour apprendre la langue française. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A aurait toujours de la famille en Guinée, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bricout renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 14 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bricout une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bricout et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. CLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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