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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2017919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 20 août 2018, la SCI Aeroville, représentée par la Selarl Adden Avocats, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1712065 du
31 mai 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de l’établissement public Grand Paris Aménagement rejetant sa demande de communication de documents administratifs, a enjoint à Grand Paris Aménagement de lui communiquer le protocole signé entre l’établissement public de la Plaine de France et la société Alliages et Territoires en
septembre 2015 et ses éventuels avenants, ainsi que les délibérations du conseil d’administration de l’EPA portant sur ce protocole (notamment l’autorisation de le signer), la convention de veille et de maîtrise foncière entre l’EPF du Val d’Oise, l’EPA Plaine de France et la commune de Gonesse du 4 février 2011 portant sur le triangle de Gonesse et ses éventuels avenants, ainsi que les délibérations du conseil d’administration de l’EPA portant sur cette convention (notamment l’autorisation de la signer), toutes les délibérations de préemption prises pour assurer la maîtrise foncière de la ZAC du « triangle de Gonesse », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Aeroville soutient qu’elle n’a ni reçu les documents énumérés à l’article 2 du dispositif du jugement, ni la somme de 1 000 euros mis à la charge de Grand Paris Aménagement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, le vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée à Grand Paris Aménagement, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1712065 rendu le 31 mai 2018 par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mars 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, président,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les observations de Me Veyrav, représentant la société Aeroville.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ».
2. Par un jugement définitif n° 1712065 du 31 mai 2018, le tribunal a annulé la décision implicite de l’établissement public Grand Paris Aménagement rejetant sa demande de communication de documents administratifs, a enjoint à Grand Paris Aménagement de lui communiquer le protocole signé entre l’établissement public de la Plaine de France et la société Alliages et Territoires en septembre 2015 et ses éventuels avenants, ainsi que les délibérations du conseil d’administration de l’EPA portant sur ce protocole (notamment l’autorisation de le signer), la convention de veille et de maîtrise foncière entre l’EPF du Val d’Oise, l’EPA Plaine de France et la commune de Gonesse du 4 février 2011 portant sur le triangle de Gonesse et ses éventuels avenants, ainsi que les délibérations du conseil d’administration de l’EPA portant sur cette convention (notamment l’autorisation de la signer), toutes les délibérations de préemption prises pour assurer la maîtrise foncière de la ZAC du « triangle de Gonesse », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. A l’appui de sa requête, la SCI Aeroville soutient qu’en dépit d’une notification du jugement n°1712065 à Grand Paris Aménagement en date du 31 mai 2018, l’établissement public n’a pas exécuté ce jugement. Une copie de cette requête a été communiquée à Grand Paris Aménagement qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 mai 2021. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la
SCI Aeroville ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, l’établissement public Grand Paris Aménagement doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et n’avoir pas pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de Grand Paris Aménagement, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’établissement public Grand Paris Aménagement, s’il ne justifie pas, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté le jugement du tribunal du 24 septembre 2018 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Aeroville et à l’établissement public Grand Paris Aménagement.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
L. GROSM. A
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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