Non-lieu à statuer 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2113937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113937 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Lerein la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que M. B s’est vu délivrer le 3 août 2021 une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2021, M. B, représenté par Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 juillet 2021, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 23 juillet 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance de M. B, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 2 juin 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. M. B n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Lerein.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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