Annulation 28 juin 2022
Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2001159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre, 19 novembre 2020 et 22 juin 2021, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS2A) sur sa demande du 26 mars 2020 tendant à obtenir le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
2°) de mettre à la charge du SIS2A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le SIS2A, représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Peres, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud devenu le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud (SIS2A) à compter du 1er janvier 2018, a été victime, le 28 août 2008, d’un accident de service alors qu’il circulait avec un véhicule de lutte contre l’incendie. A la suite de cet accident, le requérant a fait parvenir au SIS2A le 26 mars 2020, une demande tendant à obtenir, lorsqu’il aura atteint l’âge de cinquante-cinq ans, le bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Du silence gardé par le président du SIS2A sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIS2A :
2. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ». L’article 7 de la même ordonnance dispose : « () les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci () ». La période mentionnée au I de l’article 1 de cette ordonnance s’étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de deux mois, fixé par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, à l’issue duquel est née la décision implicite de rejet de la demande de M. B, a été reporté au 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet courait jusqu’au 25 octobre 2020 inclus qui était un dimanche. Il suit de là que la requête dirigée contre cette décision, enregistrée le 26 octobre 2020, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le SIS2A ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 15-1 de la loi 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère » Aux termes de l’article 15-4 de la même loi : « La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat. / La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans. / L’ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. () / La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours () ». Enfin, aux termes de l’article 5 du décret du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, applicable en l’espèce : « La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d’au moins 55 ans, qu’il a cessé définitivement le service et qu’il en a fait la demande () ».
6. Il n’est pas contesté que l’interruption de l’engagement de M. B en qualité de sapeur-pompier volontaire est consécutive à un accident survenu en service le 28 août 2008 alors que le requérant circulait avec un véhicule de lutte contre l’incendie. Dès lors, la condition tenant à l’accomplissement de vingt années au moins de services en cette qualité ne lui était pas applicable. Par suite, l’intéressé, qui a définitivement cessé son engagement à la suite de cet accident de service, était éligible au bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui ne pourra lui être servie, ainsi qu’il en faisait d’ailleurs la demande, qu’à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIS2A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIS2A la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande du 26 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Le SIS2A versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du SIS2A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. HALIL
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005
- Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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