Rejet 30 juin 2022
Annulation 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2014662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 avril 2020 et le
7 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article
L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1613362 du
14 décembre 2017 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 8 février 2016 par laquelle le procureur de la République près de la Cour d’appel de Paris a décidé de la clôture de son dossier d’accident du travail, lui a reconnu un taux d’incapacité partielle de 5% et l’a déclarée apte à reprendre son activité professionnelle, ensemble la décision du 11 avril 2016 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, a enjoint à la ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard de manière rétroactive depuis le 14 décembre 2017.
Elle soutient que la garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas réexaminé sa situation ce qui a pour conséquence une absence de traitement depuis le 12 juillet 2017.
Par une ordonnance du 7 septembre 2020, le vice-président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande de Mme B. Il soutient avoir assuré la complète exécution du jugement du 14 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1613362 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 novembre 2021.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Gros, président,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () »
2. Par un jugement n° 1613362 du 14 décembre 2017, le tribunal a annulé, d’une part, la décision du 8 février 2016, par laquelle le procureur de la République près de la Cour d’appel de Paris a décidé de la clôture de son dossier d’accident du travail, lui a reconnu un taux d’incapacité partielle de 5% et l’a déclarée apte à reprendre son activité professionnelle, ensemble la décision du 11 avril 2016 portant rejet de son recours gracieux et, d’autre part, a enjoint à la ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’après le jugement, la commission de réforme ministérielle s’est prononcée par un avis du 10 septembre 2018 et a retenu que Mme B était apte à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50%, son absence de traitement résultant de sa mise à disposition pour raison médicale du 8 février 2017 au 1er février 2019. Dans ces conditions, le ministre de la justice doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer complètement l’exécution du jugement du 14 décembre 2017. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du xxx, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
L. GROSM. C
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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