Rejet 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 18 mars 2022, n° 2101650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101650 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2101650
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Irvin Herzog
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne M. Antoine Deschamps
Rapporteur public (3ème chambre) ___________
Audience du 4 mars 2022 Décision du 18 mars 2022 ___________
30-02-05-01-07-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 4 août 2021 et 2 septembre 2021, M. A., représenté par Me F., demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de l’université de B. du 1er juillet 2021 par laquelle le jury a établi la liste des admis en filière médecine ou, subsidiairement, de l’annuler en tant que cette délibération ne l’a pas admis ;
2°) d’enjoindre à l’université de B. de l’inscrire en faculté de médecine ;
3°) de condamner l’université de B. à l’indemniser des conséquences dommageables de la décision refusant de l’admettre en 2ème année de médecine.
4°) de mettre à la charge de l’université de B., la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne permet pas de connaître les raisons de son ajournement et est donc insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée ne permet pas d’identifier son auteur et n’est pas signée en méconnaissance notamment de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ;
— la décision est illégale dès lors que les articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l’éducation en application desquelles elle est prise méconnaissent l’article 34 de la Constitution, la limitation du nombre des étudiants pouvant avoir aux accès aux études de santé et l’instauration d’un concours d’accès relevant du domaine de la loi ;
- l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’éducation dès lors qu’il ne détermine pas les épreuves conditionnant l’accès aux études de santé et que le pouvoir réglementaire n’a pas épuisé sa compétence ;
- l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation institue une différence de traitement entre candidats en dispensant de passer les épreuves du second groupe dans la limite de 50 % des places offertes à l’issue du premier groupe d’épreuves qui n’est justifiée par aucune différence de situation ;
- le sujet est sans lien avec la formation suivie par le requérant ni avec les compétences
à évaluer ;
- elle méconnaît l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation faute de module de préparation du second groupe d’épreuves ;
- la décision constitue une décision de retrait illégale d’un acte créateur de droits acquis ;
- la décision est entachée de discrimination ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation sur la valeur de sa candidature ;
- il doit être indemnisé des conséquences dommageables de la publication d’une liste erronée d’admis aux épreuves du second groupe le 1er juillet 2021, laquelle lui a causé un préjudice moral.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021, 1er octobre 2021 et 29 novembre 2021, l’université de B. conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le jury a établi la liste des admis en filière médecine a été retirée et qu’une nouvelle délibération l’a remplacée le 20 septembre 2021, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et n’identifie pas suffisamment précisément la décision qu’il attaque et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de ce que les conclusions indemnitaires de M. A. sont irrecevables faute de demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative et de ce qu’il y a lieu de regarder les conclusions de la requête de M. A. comme dirigées à la fois contre la délibération du 1er juillet 2021 et contre celle ayant la même portée en date du 20 septembre 2021 en application de la jurisprudence Formentin (CE,
15 octobre 2018, n° 414375).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Herzog, conseiller,
- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me F. pour M. A. a été enregistrée le 7 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A., qui était inscrit pour l’année 2020-2021 à l’Université de B. en parcours accès santé spécifique (PASS), a été déclaré admissible à l’issue du premier groupe d’épreuves. A l’issue des trois épreuves orales constituant le second groupe d’épreuves, le jury a délibéré le 30 juin 2021. Le 1er juillet 2021 à 10 heures 36 ont été mis en ligne les résultats de cet examen, le requérant étant déclaré admis en étant classé au 59ème rang. Le même jour à 13 heures 18 ont été mis en ligne des résultats corrigés, M. A. se trouvant en liste complémentaire en étant classé au 135ème rang. Il demande l’annulation de ces derniers résultats.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête dirigée contre la délibération du 1er juillet 2021, le jury a été à nouveau convoqué et, par une délibération du 20 septembre 2021, le jury a acté le classement des candidats sur le fondement des notes qui leur avaient été attribuées par la précédente délibération du 1er juillet 2021. Dans ces conditions, d’une part, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées à la fois contre la délibération du 1er juillet 2021 et contre celle ayant la même portée en date du 20 septembre 2021. D’autre
part, l’exception de non-lieu soulevée par l’université de B. doit être écartée, la délibération du 1er juillet 2021 n’étant pas devenue définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 1er juillet 2021 et du 20 septembre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ». Selon l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, « (…) Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet ».
5. D’une part, la délibération du 1er juillet 2021 a été notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice et était donc dispensée de signature en application des dispositions mentionnées au point précédent. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du mail du même jour qu’elle identifiait son auteur puisqu’elle a été adressée par le président du jury, M. D.
6. Le procès-verbal de la délibération du 20 septembre 2021 comporte la signature de l’ensemble des membres du jury ainsi que la mention, en caractères lisibles, de leur prénom, noms nom de leur qualité respectivement de président, vice-président ou membres du jury.
7. Ni les dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l’administration relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’obligent un jury à motiver ses délibérations. Par suite, le moyen d’insuffisante motivation des délibérations du 1er juillet 2021 et du 20 septembre 2021 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
8. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux (…) de l’enseignement ».
9. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article
L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. (…). / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. (…). / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
10. En application de l’article R. 631-1-2 du même code : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie,
d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités
d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-
1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site
internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. »
11. Le législateur a prévu à l’article L. 631-1 du code de l’éducation que des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sont déterminées annuellement par les universités et a défini selon quelles modalités. Il résulte ensuite des termes de la loi que, d’une part, le nombre des étudiants pouvant avoir accès aux deuxième et troisième année des études de santé est limité a priori par les capacités d’accueil fixées par les universités et que, d’autre part, l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est déterminée par un classement résultant des notes obtenues par les intéressés. Les opérations aboutissant à ladite admission ont donc le caractère d’un concours.
12. Les dispositions précitées des articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l’éducation décrivent les conditions pour concourir à ces épreuves ainsi que les modalités d’admission à celles-ci, de sorte qu’elles se bornent à mettre en œuvre les principes énoncés par le législateur. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles R. 631-1-1 et R. 631-1-2 du code de l’éducation méconnaîtraient l’article 34 de la Constitution dès lors que la limitation du nombre des étudiants pouvant avoir aux accès aux études de santé et l’instauration d’un concours d’accès ressortirait au domaine de la loi ne peut qu’être écarté.
13. Les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation sont limitées aux épreuves d’admission en deuxième et troisième année. Elles détaillent avec une précision suffisante, dans le respect du principe d’autonomie des universités, la nature des épreuves qu’il revient à celles-ci de définir, en distinguant deux groupes d’épreuves, en énonçant que le premier groupe d’épreuves prend en compte les résultats d’unités d’enseignement du parcours de formation antérieur, en précisant que le second groupe d’épreuves vise à évaluer des compétences transversales et en définissant la nature de ces épreuves, en prévoyant une proportion d’admis fixée nationalement selon les parcours et groupes de formation antérieurs et en déléguant aux universités le pouvoir de fixer la pondération des résultats au premier et au second groupe d’épreuves. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation auraient procédé à une subdélégation illégale de pouvoirs aux universités ne peut qu’être écarté.
14. Les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation n’instituent pas une dispense de passer les épreuves du second groupe dans la limite de 50 % des places offertes à l’issue du premier groupe d’épreuves. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination illégale dans cette mesure ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence prévoit désormais que : « Tout au long du parcours personnalisé de formation, l’étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et compétences comprenant notamment : (…) 3° Des compétences transversales, telles que l’aptitude à l’analyse et à la synthèse, à l’expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets,
au repérage et à l’exploitation des ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l’information et des données ».
16. D’une part, le pouvoir réglementaire a défini la notion de compétences transversales à évaluer pour l’ensemble des diplômes de licence dans l’arrêté du 30 juillet 2018 mentionné ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que les compétences à évaluer lors du second groupe d’épreuves prévu par les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation pour l’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique n’auraient pas été suffisamment précisées par le pouvoir réglementaire manque en fait.
17. D’autre part, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. Dans le cadre d’une épreuve tendant à apprécier les compétences transversales d’un candidat en application des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le candidat a pu être préparé grâce au module de préparation spécifique délivré par l’université et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les compétences transversales du candidat.
18. A l’occasion du second groupe d’épreuves orales pour l’admission en deuxième année du premier cycle de formation de médecine de la session de l’année universitaire 2020/2021, M. A., inscrit au second groupe d’épreuves orales pour l’admission en deuxième année du premier cycle de formation de médecine de la session de l’année universitaire 2020/2021 a été interrogé le 22 juin 2021 sur son projet professionnel, qui consiste à vouloir devenir médecin-chercheur, puis sur une mise en situation où, chargé de la surveillance d’un examen, il constaterait qu’un candidat de sa connaissance trichait et, enfin, sur des données relatives aux inégalités scolaires. Ce faisant et d’une part, alors même que ces deux dernières épreuves ne se rapportent pas à l’exercice de l’art médical, il a été interrogé sur son aptitude à l’analyse et, partant sur des compétences transversales au sens et pour l’application de l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 2018 utiles à un professionnel de santé et au surplus cohérentes avec son projet professionnel.
19. D’autre part, l’université justifie de ce qu’il a bénéficié et effectivement suivi un module de préparation au second groupe d’épreuves conformément aux dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’épreuve orale se serait déroulée dans des conditions irrégulières ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
20. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation sur la valeur de sa candidature ne peut qu’être écarté.
21. Le requérant n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer que la décision du jury aurait été empreinte de discrimination à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative (…) que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
23. Si la délibération du jury mise en ligne le 1er juillet 2021 à 10h36 arrêtant la liste des candidats admis au deuxième groupe d’épreuves est créatrice de droits, l’université a procédé au retrait de cette liste le 20 septembre 2021, soit dans le délai de quatre mois et afin de tenir compte de l’erreur matérielle tenant au décalage des numéros des admis entachant la décision du 1er juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 septembre 2021 procéderait au retrait illégal d’une décision créatrice de droits acquis ne peut qu’être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir soulevées par l’université de B., M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Sur le surplus des conclusions
25. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
26. La requête de M. A. n’a été précédée d’aucune demande préalable d’indemnisation de nature à lier le contentieux. Dès lors, les conclusions de M. A. tendant à la condamnation de l’Etat en réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi et résultant de diverses fautes qu’il reproche dans le traitement de sa candidature sont irrecevables. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation des délibérations attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à l’université de B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Cristille, président,
- M. Maleyre, premier conseiller,
- M. Herzog, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.
Le rapporteur,
Le président,
I. X P. CRISTILLE
Le greffier,
A. Y
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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