Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme A le 20 juin 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Mme A ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205821
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