Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021 M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Talence l’a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021.
Il soutient que :
— les vaccins n’ont pas dépassé le stade des essais cliniques (stade III) ; il ne s’agit que d’une autorisation temporaire et dérogatoire de mise sur le marché ;
— le consentement éclairé est nécessaire pour participer à une expérimentation médicale, conformément au code de Nuremberg, au pacte international sur les droits civils et politiques, à la déclaration d’Helsinki, à la loi du 20 décembre 1988 dite Huriet-Sérusclat relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et à la loi du 5 mars 2012, dite loi Jardé, relative aux recherches impliquant la personne humaine ; la participation à un essai thérapeutique ne peut se faire que sur la base du volontariat ;
— ce statut expérimental des procédés vaccinaux disponibles en France préjudicie au respect de son intégrité physique et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Talence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’aucun moyen ne peut être identifié ;
— tous les moyens identifiables sont dirigés contre la loi du 5 août 2021 et non contre l’arrêté contesté et doivent être écartés.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de Talence le 1er mai 2011, en tant que contractuel, pour exercer des fonctions de médecin de prévention et bénéficie, depuis le 1er mai 2017, d’un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 15 septembre 2021, dont il demande l’annulation, le maire de la commune de Talence l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Talence, la requête présentée par M. A contient des moyens dirigés contre la décision contestée du 15 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : () j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
5. Aux termes des stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique »
6. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au droit à l’intégrité physique et au droit au libre consentement, garantis par les textes internationaux et nationaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. M. A ne peut invoquer la contrariété des dispositions de la loi du 5 août 2021 précitée, aux articles de la loi du 20 décembre 1988, dite Huriet-Sérusclat, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et à la loi du 5 mars 2012, dite loi Jardé, relative aux recherches impliquant la personne humaine, qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Talence.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. C La présidente,
F. BILLET YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106186
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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