Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2103030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril et 6 mai 2021, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision en date du 15 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois.
Il soutient que :
— il souffre d’importants problèmes de santé et ne pouvait se rendre à la convocation ;
— il n’a pas reçu le courrier de convocation ;
— il est dans un état de précarité important.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit les pièces du dossier de l’allocataire le 13 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été annulée par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 7321-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision en date du 30 décembre 2020, il a fait l’objet d’une suspension partielle de ses droits à ce revenu à hauteur de 80% pour une durée de trois mois, au motif qu’il n’avait pas répondu à la convocation pour un rendez-vous fixé le 12 novembre 2020 et qu’il n’avait pas établi de contrat d’engagements réciproques en application des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 15 février 2021 prise sur le recours de M. C exercé le 22 janvier précédent, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision et rejeté son recours. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le département :
2. Par une décision du 14 juin 2022, le département a décidé d’annuler la sanction du 30 décembre 2020 et de procéder au remboursement des sommes non versées en application de celle-ci. Toutefois, cette décision n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement et aucun élément au dossier ne permet au surplus d’établir que les sommes dues par le département auraient été versées par lui à l’allocataire. Par suite, le litige conserve un objet et l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. Il résulte de l’instruction que le contrat d’engagements prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles n’a pas pu être conclu en raison de l’absence de M. C à l’entretien fixé le 12 novembre 2020 auquel il a été convoqué par courrier adressé en recommandé. Si le requérant invoque les problèmes de santé dont il souffrait alors et joint un avis d’arrêt de travail du 1er novembre 2020 et une attestation du 2 novembre 2020 qui indiquent que son état nécessitait un repos jusqu’au 15 novembre 2020, il n’est cependant pas établi que ces documents auraient été transmis au conseil départemental en réponse à la convocation dont il a fait l’objet. Toutefois, il ressort des mentions de l’accusé de réception du courrier de convocation daté du 8 octobre 2020 produit en défense que son destinataire, M. C, n’a été avisé du pli que le 12 novembre 2020, soit à une date qui ne permettait en tout état de cause pas au requérant d’être présent à l’entretien prévu le même jour. Dès lors, et ainsi que le département le reconnaît dans la décision qu’il a prise le 14 juin 2022, l’absence d’établissement du contrat d’engagements réciproques n’était pas imputable au bénéficiaire à la date de la décision prononçant la suspension partielle du versement du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne pouvait, au motif de la carence du requérant, lui infliger la sanction en litige.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 par laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 30 décembre 2020 prononçant la suspension partielle des droits de M. C au versement du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 prononçant la suspension partielle des droits de M. C au versement du revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière,
Signé
D. DanLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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