Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2000658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2020 et le 8 juillet 2020, M. A B D B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 5 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 8 janvier 2020 est entachée d’un défaut motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre du séjour aurait dû être consultée ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article 313-14 du même code ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. B D B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B D B, ressortissant égyptien né le 9 novembre 1991, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de Français, et d’autre part, la décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour motifs exceptionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Par une décision du 8 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande présentée par le requérant en date du 5 novembre 2019. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 8 janvier 2010, aucune décision implicite de rejet n’étant née.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance, au demeurant non établie, que le requérant aurait présenté une demande exceptionnelle d’admission au séjour alors que la réponse du préfet a pour objet de lui refuser la délivrance d’un visa long séjour en qualité de conjoint de Français, est sans influence sur l’exigence de motivation de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 8 janvier 2020 serait entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre du séjour doit être consultée lorsque l’autorité administrative envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B D B se prévaut d’être entré sur le territoire français en 2099, il n’établit pas y résider de manière continue depuis cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant avec Mme C, ressortissante française, présente un caractère récent dès lors qu’il a été célébré le 24 juin 2019, soit moins d’un an à la date de la décision attaquée. En outre, M. B D B n’établit pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur territoire français, ne justifie pas d’une intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B D B ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer au requérant un visa long séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article 313-14 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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