Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2112673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2021 et le 4 août suivant, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel la maire de Paris l’a radié des cadres pour abandon de poste et a décidé qu’il ne percevrait plus son traitement à compter du 24 janvier 2020.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité, en ce qu’il est rétroactif ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, dès lors que la ville de Paris avait initialement engagé une procédure disciplinaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la ville de Paris, le 31 mai 2001, en qualité d’agent de surveillance spécialisée et a été titularisé dans ce grade le 31 mai 2002. Il est affecté à la direction de la prévention, de la sécurité et de la prévention depuis le 29 mai 2018. Par des courriers recommandés des 3 juillet 2020, 24 novembre 2020 et 4 février 2021, la ville de Paris l’a mis en demeure de reprendre son poste ou à défaut de justifier de son absence, faute de quoi il serait radié des effectifs pour abandon de poste. Par un arrêté du 16 avril 2021, la ville de Paris a décidé que M. B ne percevrait plus son traitement à compter du 24 janvier 2020 et l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du lendemain de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué, celui-ci prend effet à compter du lendemain de sa notification. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées par le requérant que celui-ci a reçu l’arrêté attaqué le 17 avril 2021, de sorte qu’il prenait effet à compter du 18 avril 2021. Si le requérant entend également contester la légalité des retenues sur salaire pour absence de service fait, à compter du 24 janvier 2020, prévue à l’article 1er de l’arrêté en ce qu’elles présenteraient un caractère rétroactif, il est constant que le requérant avait déjà cessé d’exercer effectivement ses fonctions au sein de la ville de Paris, M. B déclarant lui-même qu’il a été expulsé de son logement de Paris et qu’il est hébergé au sein de sa famille à Rennes depuis le mois de janvier 2020. La ville de Paris pouvait dès lors retenir cette date qui correspond non à une application rétroactive mais à la simple constatation dans cet arrêté d’une situation passée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. D’une part, en se bornant à invoquer la circonstance que la ville de Paris avait initié une procédure disciplinaire, dans le cadre de laquelle il a été convoqué à un entretien préalable par une lettre du 29 février 2020, en raison de nombreuses absences injustifiées depuis l’année 2018, sans que cette procédure aboutisse au prononcé d’une sanction, le requérant n’établit pas que la ville de Paris aurait commis un détournement de procédure, ce d’autant qu’il résulte des motifs exposés au point 3 que la radiation des cadres pour abandon de poste n’implique aucun procédure disciplinaire préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres adressées de la ville de Paris au requérant, que celui-ci a été mis en demeure de reprendre ses fonctions dès le 3 juillet 2020 dans un délai de quarante-huit suivant sa notification tout en rappelant la possibilité d’opter pour une disponibilité personnelle, ou à défaut l’engagement d’une procédure tendant à une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure préalable. En réponse à cette mise en demeure, le requérant a indiqué par une lettre du 13 juillet 2020 qu’il était dans l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, compte tenu de son hébergement à Rennes. Les mises en demeure, formalisées par écrit, ont également été adressées à M. B le 24 novembre 2020, puis en dernier lieu, le 4 février 2021, cette dernière lettre précisant au requérant que sa décision personnelle de résider en Bretagne ne pouvait constituer un motif valable pour justifier ses absences, qu’il devait ainsi reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures ou justifier de ses absences et qu’il pourrait faire l’objet d’une radiation des cadres avec l’énoncé des conséquences d’une telle décision. Enfin, à supposer que le requérant, qui argue d’un accident de voiture intervenu alors qu’il était à Rennes, ait entendu invoquer l’impossibilité de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé, il n’apporte cependant pas le moindre commencement de preuve de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces circonstances, c’est sans erreur d’appréciation que la ville a pu édicter l’arrêté attaqué. Le moyen doit dès lors être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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