Non-lieu à statuer 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 21 sept. 2020, n° 203667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 203667 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 203667
__________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
______________
Le président de la 1ère chambre M. Tukov Juge des référés Statuant en référé, _____________
Ordonnance du 21 septembre 2020 __________________________
54-035-03
C Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. Z AA et Mme AB AC, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur verser l’allocation pour demandeurs d’asile, à compter du 1er juillet 2020, dès notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie : ils ne perçoivent plus l’allocation pour demandeurs d’asile depuis le 1er juillet 2020 ; ils se trouvent, avec leurs cinq enfants mineurs, sans ressource et isolés en France, dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile du fait de l’absence de versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, sans justification et sans courrier pour les informer de cette situation ;
N° 2003667 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- il a décidé de rétablir les conditions matérielles au bénéfice des requérants ; les intéressés bénéficieront de l’allocation pour demandeurs d’asile à l’issue de la mise en place de la procédure de paiement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2020 à 10 h 00 :
– le rapport de M. Tukov, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2003667 3
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. M. Z AA et Mme AB AC, ressortissants russes, ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) jusqu’au 1er juillet 2020. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 1er juillet 2020.
5. Dans son mémoire en défense, l’OFII précise qu’il a décidé d’octroyer aux requérants le versement de l’allocation pour demandeur d’asile qui interviendra à « l’issue de la procédure de paiement ». Au regard de cet engagement de l’OFII de rétablir, dans les meilleurs délais possibles, le versement de l’allocation pour demandeurs d’asile, les conclusions de la requête à fins de rétablissement de cette allocation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction du requérant, étant précisé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une somme, due avant l’enregistrement de la requête, avec effet rétroactif.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que la suspension du versement de l’ADA n’apparaît pas imputable à une faute commise par l’OFII, et que la décision de rétablissement de l’ADA est antérieure à l’enregistrement de la requête, de faire application de ces dispositions.
N° 2003667 4
ORDONNE :
Article 1er : M. Z AA et Mme AB AC sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Z AA et Mme AB AC.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA et Mme AB,AC au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 21 septembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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