Non-lieu à statuer 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile 15 jours, 28 juin 2022, n° 2207645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2022 et le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié pour le faire, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 1er avril 2011 ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2022 à 10h :
— le rapport de Mme B, magistrate désignée,
— les observations de Me Touchard, avocate de M. C, en présence de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 21 novembre 1991, est entré en France le 4 avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 avril 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Pologne le 14 mai 2013 et en Allemagne le 23 mai 2013, le préfet a saisi les autorités polonaises et allemandes, le 26 avril 2022, d’une demande de reprise en charge de M. C. Cette demande a été rejetée par les autorités polonaises, et les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé le 28 avril 2022. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013 et relève que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C a été identifié en Pologne le 14 mai 2013 et en Allemagne le 23 mai 2013 et qu’il a déposé des demandes d’asile dans ces pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités polonaises et allemandes d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 26 avril 2022, que les autorités polonaises ont refusé de reprendre en charge l’intéressé le 29 avril 2022 et que les autorités allemandes ont donné leur accord à cette reprise en charge le 28 avril 2022. Ces motifs permettent ainsi de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des critères définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités polonaises et allemandes d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée fait état d’éléments propres à la situation personnelle du requérant. Ainsi, elle comporte la mention suffisamment précise des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de remettre M. C aux autorités allemandes. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a attesté par sa signature, le 20 avril 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue russe, traduite oralement en langue tchétchène, que l’intéressé a déclaré comprendre. L’information requise a ainsi été donnée à M. C avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé « . Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 20 avril 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue tchétchène. Il n’est pas démontré que le requérant n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées à cette occasion et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, alors que le compte-rendu de cet entretien comporte des informations précises sur la situation personnelle et familiale de M. C. Par ailleurs, le fait que l’interprétariat ait été réalisé par téléphone, comme le permet l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien individuel, qui n’est imposée par aucune disposition, n’ont pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, la circonstance que l’agent ayant conduit l’entretien soit désigné dans le compte-rendu par la seule mention « L’agent habilité » ne suffisant pas à établir que ce même entretien individuel n’aurait pas été mené par une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application du 5 de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision litigieuse.
10. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 1er avril 2011 relative à l’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, qui est dépourvue de caractère impératif et ne constitue pas des lignes directrices.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté () ». L’article 6 de de la même convention énonce que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi () ». Et aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés () ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif () ».
12. Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
15. M. C soutient qu’un retour en Allemagne, où il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 janvier 2022, l’expose à être reconduit vers la Russie. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que sa demande d’asile n’aurait pas été traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne justifie pas plus, en tout état de cause, par la production de documents généraux relatifs à la situation des demandeurs d’asile d’origine tchétchène regagnant la Russie, qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, M. C n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité ni que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire, alors que son épouse fait elle-même l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 mai 2022 portant remise aux autorités allemandes, et que leurs trois enfants pourront ainsi regagner l’Allemagne avec eux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
M. C n’invoquant en outre aucun élément précis de nature à établir que les stipulations précitées des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 ordonnant sa remise aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
V. B
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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