Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900434 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900434 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre et le 30 décembre 2019, M. X., représenté par le cabinet d’avocats Boissery-Di Luccio-Verkeyn demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 20 638 337 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il estime avoir fait l’objet en décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû respecter la procédure de licenciement prévue par l’article 14 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, lorsqu’elle a mis fin à ses fonctions de directeur de l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN) en décembre 2018 ;
- le reclassement dont il a alors fait l’objet est entaché de détournement de procédure, dès lors qu’il correspondait en réalité à un licenciement déguisé, qui ne reposait sur aucun motif légitime ;
- l’ensemble de ces manquements constituent des fautes qui donneront lieu à l’octroi d’une somme totale de 20 638 337 F CFP, correspondant à des montants de 2 352 789 F CFP au titre de l’absence de préavis, 522 842 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement, 17 261 706 F CFP au titre des pertes de salaire et 500 000 F CFP au titre du préjudice moral.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune faute n’a été commise et qu’aucun préjudice n’est établi.
Un mémoire, présenté par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 14 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
Enfin, la requête a été transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, qui n’a toutefois pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 342 du 30 décembre 2002 ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- la délibération n° 316 du 14 juin 2018, et notamment ses articles 16 et 19 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pieux, substituant Me Verkeyn, avocat du requérant et de M. Versigny, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., rédacteur d’administration générale, a tout d’abord été nommé directeur de l’APICAN à compter du 1er mai 2018 pour une période de trois ans par un arrêté n° 2018- 925/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 24 avril 2018. Puis, à la suite de l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 1800352 du tribunal de céans du 28 mars 2019, qui a été rendu après qu’un déféré a été introduit à son encontre par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, il a été nommé à nouveau, de manière rétroactive, sur ces mêmes fonctions de directeur, pour la période allant cette fois du 1er mai 2018 au 31 décembre
2018, par un arrêté n° 2019-1495/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 mai
2019. Toutefois, ce nouvel arrêté a lui aussi été annulé par le présent tribunal par un jugement n° 1900303 du 31 octobre 2019, qui a également été rendu à la suite d’un déféré. Entretemps, du fait de la dissolution de l’APICAN le 1er janvier 2019, qui a été remplacée à cette date par l’agence rurale, laquelle est le fruit de la fusion de l’APICAN et de l’établissement de régulation
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des prix agricoles, M. X. avait été reclassé dès ce même jour du 1er janvier 2019 sur les fonctions de collaborateur d’un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fonctions qu’il a exercées jusqu’au changement de gouvernement qui est intervenu en juillet 2019. Estimant que ce reclassement aurait dû être précédé du suivi de la procédure de licenciement prévue par l’article 14 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006, il a sollicité le 18 juillet 2019 l’indemnisation du préjudice engendré par le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du non-respect de celle-ci. Cette demande ayant cependant été rejetée par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 23 août 2019, il a alors introduit le présent recours, par lequel il sollicite la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 20 638 337 F CFP en raison de ce licenciement selon lui irrégulier.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur le principe de la responsabilité :
2. M. X., pour tenter de démontrer l’existence d’une faute, soutient en premier lieu qu’il aurait dû faire l’objet en décembre 2018 de la procédure de licenciement prévue par l’article 14 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle- Calédonie, qui dispose que « Le licenciement de l’agent non titulaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut être prononcé qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification. Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / (…) ».
3. Toutefois, aucun manquement ne saurait être retenu à ce titre, dans la mesure où cet article ne vise que les agents non titulaires et ne concerne ainsi pas la situation de M. X., qui est fonctionnaire.
4. Il fait valoir en second lieu que le reclassement dont il a fait l’objet est entaché de détournement de procédure, dès lors qu’il correspondait en réalité à un licenciement déguisé, qui ne reposait sur aucun motif légitime.
5. Cependant, s’il n’est pas ici possible de considérer, comme le soutient pourtant la Nouvelle-Calédonie en défense, que cette fin de fonction n’était destinée qu’à tirer les conséquences des annulations juridictionnelles précédemment mentionnées, dans la mesure où le premier jugement du 28 mars 2019 n’était même encore rendu lorsque le reclassement en litige a eu lieu, il n’en demeure pas moins que ce dernier trouvait son fondement dans deux motifs parfaitement légitimes, à savoir d’une part la disparition de l’APICAN, qui rendait impossible le maintien de l’intéressé sur ses fonctions de directeur de cet établissement, et d’autre part, la demande de réintégration anticipée présentée par M. X. le 26 décembre 2018 et qui est produite en défense en pièce jointe n° 8, à laquelle la Nouvelle-Calédonie s’est contentée de faire droit. Dans ces conditions, aucun détournement de procédure n’apparaît ici établi.
6. Aucune des fautes invoquées n’étant démontrée, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. X. ne pourront en tout état de cause qu’être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre en défense par la Nouvelle-Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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