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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 févr. 2023, n° 2224193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A D représentée par Me Yturbide demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris en vue de décrire son état de santé et si son état de santé relève d’une rechute en lien avec l’accident de travail survenu le 15 avril 2019 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur.
Elle soutient que :
— dans le cadre de l’action en responsabilité engagée au fond, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la Ville de Paris fait valoir qu’elle est favorable à la demande d’expertise sollicitée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme D, née le 30 septembre 1962, agent spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe à la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 15 avril 2019 lors d’un spectacle de danse reconnu imputable au service et considéré consolidé le 20 mai 2019. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’une rechute le 13 octobre 2021 pour laquelle elle a été arrêtée jusqu’au
21 décembre 2021 mais que la commission départementale de réforme par une décision du
31 janvier 2022 a refusé de la reconnaitre comme étant la conséquence de son accident de service. Mme D sollicite la désignation d’un expert en vue de déterminer si son état de santé depuis le 13 octobre 2021 est en lien avec sa chute initiale survenue du spectacle de danse.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B, (spécialité – rhumatologie) exerçant à l’hôpital Avicenne sis 125, rue de Stalingrad à Bobigny (93000), est désignée comme experte avec pour mission, en présence de Mme D et de la Ville de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen physique de Mme D ; décrire brièvement son état de santé avant l’accident survenu le 16 avril 2019, puis depuis la consolidation reconnue le
20 mai 2019 ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime et notamment la rechute du 13 octobre 2021 ;
4°) en cas de réponse positive au 3°) donner tous éléments permettant au tribunal d’apprécier la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service de Mme D survenu le 16 avril 2019, en les distinguant de son état antérieur et des préjudices qui pourraient résulter d’autres éléments, y compris le cas échéant de l’évolution de son état antérieur ; à cet égard, apporter en particulier les éléments suivants :
a) dire si l’état de Mme D ayant résulté de l’accident de service du 16 avril 2019 est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée à cet égard, en fixant notamment, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
b) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident de service, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial de l’intéressée ou avec toute autre cause étrangère à cet accident ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
c) donner tous éléments utiles permettant d’apprécier l’imputabilité de l’état de la requérante à son état antérieur à l’accident de service et à l’évolution de cet état, à l’accident de service du 16 avril 2019, ou à toute autre cause ;
d) décrire et évaluer les préjudices personnels, en particulier les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige antérieurement et postérieurement à la date de consolidation, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
e) décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en rapport avec l’accident de service du 16 avril 2019 ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par Mme D en relation directe avec l’accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 août 2023. Elle notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la Ville de Paris et à Mme C B, experte.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224193/11-
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