Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2605570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 mars 2026 et 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°)
de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le présent recours est recevable, dès lors que le tribunal administratif de céans a été saisi d’un recours au fond et que la décision attaquée lui fait incontestablement grief, une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident étant née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il réside en France depuis trente-trois ans, qu’il était titulaire d’une carte de résident valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2025, que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il appartiendra donc à l’administration d’établir que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas d’urgence ; par ailleurs, malgré les différentes relances qu’il a effectuées, la dernière attestation de prolongation d’instruction délivrée par la préfecture a expiré et il se retrouve donc placé en situation irrégulière, ce qui le gêne dans sa vie tant personnelle que familiale ; ainsi, le 8 décembre 2025, l’entreprise d’intérim qui l’employait a mis fin à la mission qu’elle lui avait confiée, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi par « France Travail » et son nouvel employeur a décidé de le positionner en congés payés forcés, ce qui entraîne des répercussions financières importantes alors qu’il doit assumer le remboursement d’un crédit immobilier et des charges ; enfin, le stress accumulé pèse sur son état psychologique ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une absence de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, malgré ses différentes tentatives pour obtenir une explication de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
elle a été prise en violation de l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident valable du 20 avril 2015 au 19 avril 2025 et qu’il devait donc voir cette carte renouvelée en application de ces stipulations ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte manifeste à son droit à une vie privée et familiale ; en effet, il est entré en France en 1992 et il y réside de manière continue depuis lors, son épouse et leurs enfants sont de nationalité français, il parle couramment le français, il respecte ses obligations fiscales et il est également parfaitement inséré à la société française par le biais du travail
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2523370, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Le Pors, représentant M. B…, qui maintient les conclusions et moyens du requérant ;
les observations de M. B… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 20 avril 2015, M. A… B…, ressortissant marocain né le 23 février 1971, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 19 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 25 janvier 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Au surplus, M. B…, qui exerce depuis le 17 décembre 2025 en qualité d’agent de production au sein de la société « Le joint français » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, établit que son employeur l’a placé en congés payés puis en absence autorisée non payée en raison de situation administrative actuelle, la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ayant expiré le 14 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont le requérant était titulaire l’autorisait à travailler et que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 14 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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