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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 juil. 2024, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Arcadis ESG, la société Sweco Belgium, la société Explorations Architecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2200573, présentée pour la société Sweco Belgium et la société Explorations Architecture, par
Me Büsch, désigné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative,
M. A B en qualité d’expert en vue d’une expertise portant sur les modalités de fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle du programme de travaux « TOARC » sur la réalisation du secteur 3 du Canal Seine Nord Europe, en présence de :
— la société Sweco Belgium ;
— la société Explorations architecture ;
— et de la société Canal Seine Nord Europe.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, sous le n°2401825, la société Arcadis ESG et la société Sweco Belgium, représentées par Me Büsch, demandent au juge des référés, d’étendre la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance du 23 octobre 2023, à un avis sur le montant des préjudices subis par le groupement de maîtrise d’œuvre du fait de la sous-évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle, s’agissant de la rémunération des missions complémentaires M2, de l’étude d’avant-projet et de la rémunération des reprises de cette étude, effectuées à la demande du maître d’ouvrage.
Il est fait valoir que :
— la première réunion d’expertise a eu lieu le 12 mars 2024 sans qu’aucun accord entre les parties ne puisse être conclu à ce stade ;
— la présente demande d’extension est présentée dans le délai de deux mois suivant la première d’expertise conformément à l’article R. 532-3 du code de justice administrative et est donc parfaitement recevable.
La requête a été communiquée à la société d’exploration architecture et à la société du Canal Seine Nord Europe, lesquelles n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, portant sur les modalités de fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle du programme de travaux « TOARC » sur la réalisation du secteur 3 du Canal Seine Nord Europe, en présence de :
— la société Sweco Belgium ;
— la société Explorations architecture ;
— et de la société Canal Seine Nord Europe.
3. La requête enregistrée le 13 mai 2024, sous le n° 2401825, présentée par la société Arcadis ESG et la société Sweco Belgium tend à étendre la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance du 23 octobre 2023, à un avis sur le montant des préjudices subis par le groupement de maîtrise d’œuvre du fait de la sous-évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle, s’agissant de la rémunération des missions complémentaires M2, de l’étude d’avant-projet et de la rémunération des reprises de cette étude, effectuées à la demande du maître d’ouvrage.
4. L’analyse du caractère sous-évalué ou non de l’enveloppe financière prévisionnelle s’agissant de la rémunération des missions complémentaires M2, de l’étude d’avant-projet et de la rémunération des reprises de cette étude, présente un caractère d’utilité qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il en va de même de l’évaluation des éventuels préjudices subis par le groupement de maîtrise d’œuvre à raison, le cas échéant, de cette circonstance.
5. Il y a dès lors lieu d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l’ordonnance n°2200573 du juge des référés du 23 octobre 2023 est étendue par l’ajout d’un 4 bis°) à l’article 1er de cette ordonnance ainsi rédigé :
« 4 bis°) : Analyser le caractère sous-évalué ou non de l’enveloppe financière prévisionnelle s’agissant de la rémunération des missions complémentaires M2, de l’étude d’avant-projet et de la rémunération des reprises de cette étude et donner tout élément permettant d’évaluer les éventuels préjudices subis le groupement de maîtrise d’œuvre à raison, le cas échéant, de cette circonstance »
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir :
— la société Sweco Belgium ;
— la société Exploration Architecture ;
— la société du Canal Seine Nord Europe.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique pour le 15 janvier 2025 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcadis ESG, à la société Sweco Belgium, à la société d’Exploration Architecture, à la société du Canal Seine Nord Europe et à M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401825
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