Rejet 22 janvier 2026
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2523279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, des mémoires complémentaires enregistrés les 29 décembre 2025, 10 janvier 2026, 15 janvier 2026, 16 janvier 2026 et 18 janvier 2026 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 8 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 19 janvier 2026, M. C… G… B…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants mineurs E… B… et F… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 15 octobre 2025 et du 6 novembre2025 des autorités consulaires à Dakar refusant à M. B… F…, à Mme B… E… ainsi qu’ à Mme D… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours ou de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision prolonge la séparation de la famille, porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants, notamment quant à leur scolarisation ; elle engendre une souffrance psychologique pour la famille ; la présence du père auprès du jeune B… F…, atteint de bronchiolite, est nécessaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les actes d’état civil produits sont probants et aucune fraude n’est établie ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’urgence résulte du manque de diligences de l’intéressé ; la décision de refus de visa n’est pas illégale ; le fils du requérant bénéficie d’un suivi médical ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* le lien familial entre les demandeurs de visas et M. B… n’est pas établi dès lors que le mariage de l’intéressé avec Mme A… a été déclaré le 20 novembre 2016, soit un dimanche, jour où les centres d’état civil sont fermés au Sénégal ;
* A défaut de lien familial, les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus.
Vu
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. B…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision litigieuse dont M. B… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation familiale alors par ailleurs qu’il a obtenu une autorisation de regroupement familial du préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 juin 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension, tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation et fondé sur la circonstance que les actes d’état civil qu’il a produits, notamment l’acte de mariage, célébré le 20 novembre 2016 mais déclaré 13 janvier 2017, sont probants au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et qu’aucune fraude n’est établie, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. B… contre les décisions des 15 octobre 2025 et du 6 novembre2025 des autorités consulaires à Dakar refusant à M. B… F…, à Mme B… E… ainsi qu’à Mme D… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 16 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 15 octobre 2025 et du 6 novembre2025 des autorités consulaires à Dakar refusant à M. B… F…, à Mme B… E… ainsi qu’à Mme D… A… des visas de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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