Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour et à tout le moins un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour s’est substitué à la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 6 novembre 2024 ; la requête est recevable dès lors qu’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 a été enregistré sous le n°2407015 et que le mémoire en réplique et récapitulatif dans cette instance enregistré le 17 avril 2025 précise que les moyens dirigés contre la décision implicite de refus d’enregistrement intervenue le 6 novembre 2024 doivent être considérés comme dirigés contre l’arrêté du 14 février 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le prive de la possibilité de travailler, de poursuivre son contrat d’apprentissage en cours et le place dans l’impossibilité de poursuivre sa formation en centre de formation par apprentissage (CFA) ; en outre, sa psychologue alerte sur les répercussions psychologiques du blocage administratif et scolaire qui le conduise à l’enfermement et au repli psychique sur lui-même ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait, l’arrêté litigieux ne mentionnant pas la copie littérale qu’il avait transmise ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les dispositions de l’article L 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 16 novembre 2005, est entré en France mineur, en fin d’année 2021. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance de la Dordogne. Le 17 août 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Dordogne lui a opposé, par un courrier du 24 janvier 2024, le caractère irrecevable de l’acte de naissance produit, ainsi que de sa carte consulaire, et a refusé de prendre en compte sa demande de titre de séjour à défaut de présentation des documents authentiques justificatifs d’état civil et de nationalité exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté par une décision du 14 mars 2024. Sur invitation du préfet, M. A a transmis une « copie littérale » de son acte de naissance, le 5 août 2024. Par un message électronique du 29 août 2024, les services de la préfecture ont accusé réception de cette transmission et ont demandé au requérant de bien vouloir produire une « copie intégrale » de son acte de naissance. Par un message électronique du 5 septembre 2024, le conseil du requérant a demandé au préfet de la Dordogne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Par une ordonnance n°2407016 du 21 novembre 2024, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande intervenue le 6 novembre 2024 et a enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le 6 décembre 2024, M. A a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 5 mars 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A a demandé au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. A la suite du rejet de sa demande par une ordonnance n°2502733 du 25 avril 2025, M. A, par la présente requête, demande à nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour s’effectue en deux phases, la première porte sur la recevabilité de la demande et la seconde, postérieure à l’enregistrement, consiste en l’instruction de la demande de titre et se conclut soit par la délivrance du titre sollicité, soit par une décision de refus de titre.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 janvier 2024 puis une décision implicite intervenue le 6 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé d’enregistrer la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 14 février 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé la délivrance d’un titre de séjour, prise à l’issue de l’instruction de la demande de titre, n’est pas venue se substituer à la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande intervenue le 6 novembre 2024. Ainsi, si M. A a, par les requêtes enregistrées les 11 mars 2024 et 15 novembre 2024, sous les numéros 2401785 et 2407015, demandé l’annulation des décisions de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour respectivement des 24 janvier et 6 novembre 2024, il n’a pas présenté de requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par suite, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de l’ordonnance n°2502733 du 25 avril 2025 et dès lors que le requérant n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre l’arrêté dont il sollicite la suspension, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’arrêté du 14 février 2025 est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Reix et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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