Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2025 et 11 février 2025, M. D C, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au déblocage informatique de son compte ANEF afin qu’il puisse suivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et solliciter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF nuit gravement à ses intérêts en le privant de la possibilité de suivre l’avancement de sa demande de titre de séjour, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de mettre à jour ses informations personnelles telles que son adresse postale, et ce, malgré de multiples relances effectuées auprès des services de l’ANEF et auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de suivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de solliciter le renouvellement de son droit au séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 20 décembre 1989, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court-séjour en 2017 et réside en concubinage avec Mme B E, ressortissante française, depuis le 24 avril 2023. Le 18 février 2024, le couple a accueilli leur fille, Mme A C. En date du 23 août 2024, le requérant a sollicité une demande de titre de séjour et a obtenu une confirmation de dépôt de cette pré-demande le même jour. Par la suite, l’intéressé a été convoqué aux services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 19 novembre 2024 pour procéder au déblocage de son compte ANEF, sans succès, et a directement déposé son dossier de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2025. Par la présente requête, l’intéressé, qui fait valoir qu’il ne parvient pas à accéder à son compte « ANEF », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au déblocage informatique de son compte ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code./ Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité./ En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ».
5. En l’espèce, le requérant a été convoqué aux services de la sous-préfecture d’Argenteuil le 19 novembre 2024 pour procéder au déblocage de son compte sur le téléservice « ANEF ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de solution pour mettre fin aux difficultés rencontrées, l’intéressé a directement déposé son dossier de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2025. L’enregistrement du dossier du requérant par les agents préfectoraux a eu pour conséquence la clôture d’office de sa demande de titre sur le téléservice « ANEF », par conséquent, le suivi de l’évolution de sa demande ne peut s’effectuer sur cette plateforme. D’autre part, si les demandes de titre de séjour de parent d’enfant français s’effectuent par le biais d’un téléservice dédié, le demandeur bénéficie d’une solution de substitution en cas de dysfonctionnement de ce téléservice. Dès lors, si M. C souhaite solliciter un titre de séjour de parent d’enfant français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait été dans l’impossibilité d’effectuer cette démarche, ni qu’il ait sollicité une solution de substitution en lieu et place d’un rendez-vous afin de bénéficier d’un accueil physique et d’un accompagnement lui permettant d’accomplir cette formalité, ce qui a été réalisé en l’espèce. Enfin, la circonstance que M. C ne puisse mettre à jour ses informations personnelles ne constituent pas davantage une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de M. C. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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