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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2406420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour d’un an ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ainsi que d’une somme de 1 500 euros à verser à son avocat.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Pyrénées – Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er avril 1977, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2018, muni d’un visa Schengen de court séjour de type C. En décembre 2023, il a sollicité, par l’intermédiaire de la communauté d’Emmaüs Catalogne, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet, secrétaire général, qui bénéfice d’une délégation en vertu d’un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui fondent chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation, qui n’est assorti que de généralités, sans préciser en quoi les décisions contestées ne seraient pas suffisamment motivées, ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5.° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ". Les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas où le préfet envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, M. A B ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est donc inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sow.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
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