Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 février 2025, N° 2501570 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501570 du 26 février 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B C A, enregistrée le 18 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille.
Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
3. La requête de M. C A n’est pas signée. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a demandé au requérant, par un courrier du 18 mars 2025, dont il a accusé réception le 21 mars 2025 de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le délai de quinze jours imparti à M. C A étant venu à expiration sans que l’intéressé n’ait régularisé sa requête, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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