Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2519619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet d’Antony aurait décidé d’accorder, à compter du 21 octobre 2025, le recours de la force publique en vue de son expulsion du logement situé 7, square de l’Avre à Boulogne-Billancourt.
Mme C… soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent et au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences graves sur son fils âgé de 6 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête.
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Mme C… n’a joint à sa requête aucune décision par laquelle le sous-préfet d’Antony ou une autre autorité aurait accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement situé 7, square de l’Avre à Boulogne-Billancourt. En tout état de cause, une telle décision aurait été de nature à prendre effet à compter du 21 octobre 2025, soit trois jours avant l’enregistrement de la requête. Il suit de là que la requête de Mme C… ne remplit pas la condition d’extrême urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, cité au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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