Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… D… B… et C… D… C…, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 mars 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à F… (République Démocratique du Congo) refusant aux enfants B… D… B… et C… D… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa de B… D… B… et C… D… C… dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est établi que les demandeuses de visa sont les filles de la réunifiante ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun élément selon lequel la réunifiante ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur l’absence de délégation d’autorité parentale au bénéfice du réunifiant et d’autorisation de sortie accordée par le père ;
- les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… G…, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1989, bénéficie du statut de réfugié depuis 2017. Ses filles mineures alléguées, A… D… A… et C… D… C… ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à F… (République Démocratique du Congo), laquelle, par deux décisions du 8 février 2024, a rejeté leur demande. Par une décision implicite, dont Mme G… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 18 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen, soulevé à l’encontre d’une décision implicite de rejet, tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires à F… (République Démocratique du Congo). Cette décision qui, d’une part, vise les dispositions applicables et, d’autre part, se fonde sur les motif tirés de ce que le lien familial allégué avec la réunifiante ne correspond pas à un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que le bénéficiaire de la protection OFPRA ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G… se prévaut de la qualité de mère des enfants A… D… A… et C… D… C…, les demandeuses de visa mineures. Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des textes susvisés en refusant de délivrer les visas sollicités au motif le lien familial allégué avec la réunifiante ne correspond pas à un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’autre part, alors que la requérante produit à l’instance un casier judiciaire B3 vierge et que le ministre n’apporte aucune précision quant aux circonstances selon lesquelles la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne se conformerait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de ce que les documents d’état-civil ne sont pas probants et présentent des incohérences de nature à établir le caractère frauduleux des demandes de visas.
Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis (…) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un descendant d’une personne ayant obtenu la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux produits à l’appui des demandes de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir l’identité et le lien familial unissant les demandeuses de visa à Mme G…, sont produites les copies intégrales des actes de naissance n° 2227/2022 Volume IV/2022 et 2228 Volume IV/2022 délivrées par le service d’état-civil de N’jili mentionnant que A… D… A… et C… D… C… sont nées le 25 août 2008 à F… de D… H…, né le 17 mai 1975, et de E… Bondela Pembo, née le 5 septembre 1989, en transcription des jugement supplétifs d’acte de naissance n° 7554 et 7553 rendu par le tribunal pour enfants de F… le 14 septembre 2022. Leurs passeports sont également versés et comprennent des mentions cohérentes.
Toutefois, comme le relève le ministre, qui produit les jugements supplétifs d’acte de naissance des demandeuses de visa, ces décisions judiciaires congolaises ne comprennent pas les dates et lieux de naissance des parents alors que les actes de naissance dressés en transcription les mentionnent. En outre, le ministre fait valoir que la date de naissance de la réunifiante du 5 septembre 1989 est erronée au regard de la rectification d’état-civil opérée auprès des services de l’OFPRA le 6 janvier 2023 en ce que Mme G… est née le 5 septembre 1989. Par ailleurs, il ressort de l’acte de décès de M. H… D…, père des demandeuses de visa et époux de la réunifiante, que son décès est survenu le 18 novembre 2018 et non le 13 février 2018 comme l’a indiqué la requérante dans le formulaire adressé au bureau des familles. Enfin, le ministre relève, sans être contredit, que ce décès n’a pas été signalé aux services de l’OFPRA par Mme G…. Par suite, au regard de l’ensemble de ces incohérences tirées des actes eux-mêmes et extérieures, en l’absence d’explications de la requérante, le motif cité au point 9 est de nature à fonder légalement la décision. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence de lien familial justifié, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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