Infirmation partielle 5 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juin 2013, n° 11/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02757 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 février 2011, N° 09/00436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 Juin 2013
(n° 1 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02757-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 09/00436
APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/033033 du 02/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 21 mars 2013, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée
Madame H I, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé, suite à l’empêchement de la Présidente, par Madame H I Conseillère ayant participé au délibéré et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 février 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que le licenciement de Monsieur A est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société GESTRACO le paiement des sommes suivantes à Monsieur A :
* 3 000 € de rappel de salaire à titre d’intéressement pour l’année 2009,
* 2 300 € à titre de congés payés sur l’intéressement des années 2008 et 2009,
— ordonné à la société GESTRACO de délivrer à Monsieur A des bulletins de salaires conformes pour les mois d’avril 2008 et février 2009,
— débouté Monsieur A du surplus de ses demandes,
— débouté la société GESTRACO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GESTRACO aux dépens,
Monsieur A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 19 novembre 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur A demande à la cour de :
— réformer le jugement,
En conséquence,
— voir, dire et juger que la société GROUPE LESTERLIN ne rapporte pas la preuve des griefs qu’elle invoque,
— en conséquence, dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qui concerne les rappels de salaire,
— condamner la société GROUPE LESTERLIN à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
* 3 291,33 € au titre du rappel de salaire (intéressement 2009)
* 2 303,93 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur intéressement 2008/2009,
* 400 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire conforme (intéressement 2008) sous astreinte de 150 € par jour de retard et d’un bulletin de salaire conforme (intéressement 2009),
lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière, du jour de la demande prud’homale,
— condamner la société GROUPE LESTERLIN à verser à Monsieur A la somme de 3 500 € au titre des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— condamner la société GROUPE LESTERLIN aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions du 1er mars 2013, au soutien de ses observations orales par lesquelles la société GROUPE LESTERLIN demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 10 février 2011 en ce qu’il a débouté la partie appelante de sa demande principale de 400 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société GROUPE LESTERLIN au paiement des sommes de :
* 3 000 € au titre de rappel de salaire (intéressement 2009)
* 2 300 € au titre des congés payés sur rappel de salaire sur intéressement 2008-2009,
— ordonner la restitution de la somme de 4 065,99 € correspondant au paiement de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Monsieur F A a été embauché, en qualité d’adjoint au directeur technique (niveau cadre) en contrat à durée indéterminée, par lettre d’engagement en date du 22 décembre 2003 avec prise d’effet au 1er janvier 2004, par la SARL GESTRACO.
La société GESTRACO développe une activité de construction de maisons individuelles.
Par courrier en date du 6 novembre 2008, la société GESTRACO a convoqué Monsieur A à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 26 novembre 2008, Monsieur A a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu’aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que selon l’article L 1235-1 du code précité, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant que selon la lettre de licenciement du 26 novembre 2008,qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur A les griefs suivants :
'Nous avons à vous reprocher des manquements graves à votre fonction de directeur technique adjoint, à savoir :
— mauvaise gestion des conducteurs de travaux de votre secteur malgré plusieurs rappels,
— organisation de travail déplorable,
— retard important dans le courrier clients voire aucune réponse pour certains,
— incapacité de sanctionner un conducteur de travaux pour faute grave entraînant des coûts financiers importants pour l’entreprise,
— refacturation du service après-vente non exécutée pendant 4 mois,
— erreur de gestion importante sur un dossier contentieux (oubli de mettre dans la cause l’entreprise sous-traitante incriminée – coût pour notre entreprise 15 000 €),
— incapacité de faire solder les chantiers réceptionnés pour certains depuis plus de 12 mois voire 25 mois pour un dossier,
A ce jour, votre secteur accumule plus de 300 000 € de 5 % non soldés à fin octobre 2008.'
Considérant que Monsieur A soutient que ce document ne citerait aucun fait précis et objectif pouvant lui être opposé ; que cependant, est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables ; que tel est le cas en l’espèce, les motifs précis pouvant, être au surplus, affinés et discutés devant les juges du fond ;
Considérant qu’en vertu du contrat de travail, les fonctions de Monsieur A sont définies comme suit :
'- assister, hebdomadairement, aux réunions techniques avec les conducteurs de travaux,
— mise au point d’une procédure d’autocontrôle pendant la construction,
— suivre la qualité de la construction et le bon déroulement des travaux,
— aider les conducteurs des travaux dès le constat de difficultés ou de problèmes avec le maître d’ouvrage,
— régler, si possible, à l’amiable les contentieux,
— gérer la rentrée des 5% sur compte séquestre,
— suivre les contentieux juridiques,
— gérer le SAV'
Considérant sur la gestion des conducteurs de travaux, que la société GESTRACO se fonde sur une attestation rédigée en termes généraux et lapidaires par Monsieur E ; que ce document ne saurait être suffisant pour établir la réalité du grief allégué ;
Considérant sur l’organisation du travail, que l’employeur verse aux débats un courrier émanant de Monsieur Z, administrateur et modérateur du forum privé 'l’amicale des clients LDT’ et adhérent de l’association AAMOI, aux termes duquel celui-ci se plaint de l’attitude professionnelle de Monsieur A et de ses méthodes de travail, listant 20 maîtres d’ouvrage pour lesquels des difficultés auraient surgi ; que les réclamations de ces clients mettent, pour certaines d’entre elles, nommément en cause Monsieur A, étant souligné qu’il relevait de ses attributions d’éviter toute action judiciaire pouvant être intentée par les maîtres d’ouvrage, suite à la découverte de désordres ou de vices dans la construction ; qu’il s’en suit que ce reproche est établi ;
Considérant sur le retard dans le courrier clients, que l’employeur produit aux débats deux courriers de réclamation de maîtres d’ouvrage, mentionnant que Monsieur A n’aurait jamais répondu à leurs missives ; que Madame D, secrétaire de Monsieur A, atteste 'que celui-ci répondait aux courriers des clients avec beaucoup de retard, ce qui engendrait de nombreux problèmes de relation malgré les demandes réitérées de Monsieur Y’ ;
Que pour voir écarter ce grief, Monsieur A produit une attestation de Madame X, sa secrétaire de mai 2008 à janvier 2009, selon laquelle celui-ci répondait rapidement aux courriers des clients ; que ce grief dont la réalité est démontrée, au regard des deux courriers de réclamations et de l’attestation de Madame D, devra s’apprécier, s’agissant de sa gravité par rapport à l’ensemble des faits reprochés ;
Considérant sur l’incapacité de sanctionner un conducteur de travaux, que l’employeur reproche à Monsieur A de ne pas avoir mis en cause dans une procédure judiciaire une entreprise de maçonnerie, responsable d’un désordre ; que toutefois, il appartenait au conseil de l’employeur d’attraire devant le tribunal de grande instance de Bobigny l’entreprise sous-traitante au vu des conclusions expertales ; que ce grief sera écarté ;
Considérant sur la refacturation du service après-vente, que l’employeur s’appuie sur une attestation rédigée par Madame B, comptable, indiquant 'le service SAV de notre société étant intervenu sur un chantier, Monsieur A avait pour mission de communiquer à notre service les éléments permettant les imputations à faire aux différents sous-traitants voire fournisseurs. Ces dernières se faisaient très tardivement, notamment plusieurs mois après l’intervention. Ceci malgré les diverses relances de notre service ainsi que celles de Monsieur Y, notre directeur technique’ ; que cette attitude était confirmée par Madame D, secrétaire du service après vente, dans son attestation; que ce grief est établi ;
Considérant sur l’erreur de gestion importante sur un dossier contentieux, que ce grief sera écarté car l’employeur reprend, dans des termes quasi-similaire, le reproche évoqué au titre de l’incapacité de sanctionner un conducteur de travaux, suite à une procédure judiciaire ayant donné lieu à la condamnation de la société GESTRACO ;
Considérant sur l’incapacité de faire solder les chantiers réceptionnés depuis plus de 12 mois, que l’employeur se prévaut d’une seule instance judiciaire (affaire THUOT) initiée par le maître d’ouvrage, à la suite d’un protocole d’accord non-respecté par la société GESTRACO ; que selon ce protocole d’accord, la société GESTRACO s’était engagée à procéder à la levée des réserves et à intervenir au titre des réclamations formulées dans l’année de parfait achèvement ; que ce grief tenant à la mauvaise gestion de ce dossier est démontré mais la gravité de celui-ci sera également appréciée à l’aune des autres reproches;
Considérant sur le montant des 5% non soldés, que le décompte arrêté au 15 décembre 2008 mentionne un solde cumulé de 309 541,22 € ; que ce solde concerne 8 conducteurs de travaux et 44 clients, étant précisé qu’à l’exception de 8 clients, tous les autres maîtres d’ouvrage ont procédé à la réception de l’ouvrage dans le courant de l’année 2008 ; qu’à la même date, Monsieur C, en charge de 6 conducteurs de travaux, présentait un solde cumulé de 86 783,16 € pour 19 clients ; que ces soldes mis en exergue par l’employeur ne sont pas en soi significatifs en l’absence d’éléments de comparaison, notamment par rapport au nombre de clients répartis entre Monsieur C et Monsieur A et au chiffre d’affaires généré par chacun des deux salariés ; que ce grief sera écarté ;
Considérant que Monsieur A se contente dans ses écritures de décrire une atmosphère de travail, les travers d’une politique commerciale agressive menée par son employeur, le contexte de la procédure de licenciement ; qu’il ne justifie aucunement des faits évoqués ; qu’il conteste l’avertissement du 16 septembre 2008 sans cependant demander son annulation ;
Que de surcroît, il ne justifie pas s’être plaint auprès de son employeur d’une éventuelle surcharge de travail ; que de même, le moyen tenant à l’existence de plusieurs sociétés dans le groupe LESTERLIN est sans intérêt dès lors que les réclamations des maîtres d’ouvrage visent nommément Monsieur A ; que contrairement à ses dires, les griefs formulés concernent son domaine d’attribution, notamment les difficultés inhérentes à la garantie de parfait achèvement et au paiement de la réserve de 5 % ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que Monsieur A a commis des fautes qui, par leur cumul, la nature de celles-ci notamment dans la gestion des réclamations des maîtres d’ouvrage, et eu égard au poste occupé au sein de la société, à savoir celui d’adjoint du directeur technique, sont constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaires et les congés payés y afférents
Considérant qu’en vertu du contrat de travail, Monsieur A peut prétendre à un intéressement calculé selon un barème mentionné dans la lettre d’engagement du 22 décembre 2003 ;
Que selon le bulletin de salaire d’avril 2009, il est mentionné une prime d’intéressement 2008 d’un montant de 19 748 € ; que c’est c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé cette prime à la somme de 3 291,33 €, ramenée à 3 000 € comme souhaité par Monsieur A ; qu’il conviendra d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’allouer à Monsieur A la somme de 3 291,33 € ;
Que s’agissant des congés payés sur intéressement, c’est également par un juste calcul, que les premiers juges ont fixé à la somme de 2 303,93 € ce poste de congés payés, ramenée à 2 300 € comme souhaité par le demandeur ; qu’il conviendra d’infirmer de ce chef la décision entreprise en condamnant l’employeur à lui verser la somme de 2 303,93 € ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Considérant s’agissant de créances de nature salariale, que les intérêts commenceront à courir à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 avril 2009 ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l’article 1154 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la société GESTRACO sollicite la restitution de la somme de 4 065,99 € correspondant au paiement des sommes dues, dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Que la cour ayant partiellement fait droit aux prétentions de Monsieur A, il n’y aura pas lieu de trancher ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que la société GESTRACO, qui succombe, sera condamnée à l’ensemble des dépens exposés en cause d’appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur A les sommes de 3000 € au titre du rappel de salaire et de 2 300 € au titre des congés payés y afférents,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société GESTRACO INVEST à payer à Monsieur A les sommes suivantes :
— 3 291,33 € de rappel de salaire à titre d’intéressement pour l’année 2009,
— 2 303,93 € à titre de congés payés sur l’intéressement des années 2008 et 2009,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société GESTRACO INVEST à payer à Monsieur A la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GESTRACO INVEST aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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