Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 3 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Marcou Dorchies Mazzoli Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 de la directrice de la caisse locale de retraites (CLR) refusant de ne pas appliquer de minoration de sa pension de retraite ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser la somme de 73 920 francs CFP correspondant à la somme des diminutions de retraite opérées par la CLR ;
3°) de mettre à la charge de la CLR le versement de la somme de 210 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la délibération n° 422 du 8 août 2024 en ce que cette délibération méconnaît les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ;
— il a subi une diminution de ses revenus mensuels de 18 480 francs CFP sur quatre mois justifiant qu’il soit remboursé d’une somme de 73 920 francs CFP par la CLR.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier et le 17 mars 2025, la caisse locale de retraites, représentée par la SARL Nicolas Million, conclut rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 422 du 8 août 2024 ;
— le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché hors classe, directeur territorial du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 14 août 2007. Sa pension versée a été diminuée à compter du mois d’août 2024 en application d’une délibération en date du 8 août 2024. M. A a saisi la directrice de la caisse locale de retraites (CLR) d’un recours gracieux tendant à ce que le taux de minoration ne lui soit plus appliqué. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser la somme de 73 920 francs CFP correspondant à la somme des diminutions de pension opérées par la CLR.
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération du 8 août 2024 portant mesures exceptionnelles en faveur de la caisse locale de retraite : « Par dérogation aux articles R. 232-7 et R. 261-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, le taux de la minoration prévue aux articles Lp. 232-5 et Lp. 261-1 de ce code est fixé à 9 % pour la période comprise entre 1er août 2024 et le 31 décembre 2025 ». Aux termes de l’article 3 de cette délibération : « Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux traitements et pensions versées à compter du mois d’août 2024 ».
3. Aux termes de l’article Lp. 232-5 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les pensionnés relevant du présent régime supportent sur le montant de leur pension, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l’indemnité temporaire de résidence, une minoration dont le taux est fixé par voie de délibération. / A compter du 1er mars 2014, les pensionnés relevant du présent régime, dont la pension a été concédée avant le 1er avril 2006, supportent sur le montant de leur pension, augmenté éventuellement de la majoration de pension pour enfants et de l’indemnité de résidence, une minoration dont le taux est fixé par voie de délibération ».
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision du 25 novembre 2024 signée de la directrice-adjointe de la CLR est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice ait été absente ou empêchée. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de la CLR, par une décision en date du 12 janvier 2024, a consenti à la directrice-adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement, une délégation « à l’effet de signer au nom de la directrice de la caisse locale de retraites tous les actes, courriers et documents relatifs aux domaines listés à l’article 1 » de la délibération du 1er septembre 2023 portant délégation de pouvoir à la directrice. Par suite, alors qu’il résulte de ces dispositions que la directrice-adjointe de la CLR assurait la suppléance de la directrice générale en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette délégation, et notamment l’absence de la directrice générale, n’étaient pas satisfaites.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’article 2 de la délibération du 8 août 2024 aurait une portée rétroactive, ces dispositions sont sans effet sur le montant des arrérages servis avant leur publication et sont même sans incidence sur les services et bonifications pris en compte pour les retraites déjà liquidées. En outre, aucun principe ni aucun texte n’interdisait au congrès de déterminer la valeur du taux de minoration, au demeurant sur une période limitée entre le 1er août 2024 et le 31 décembre 2025, afin d’assurer l’équilibre financier du régime de retraite compte tenu des difficultés financières non contestées résultant des évènements insurrectionnels survenus en mai 2024.
6. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps.
7. Or, quand bien-même le montant de la retraite de M. A a subi une diminution résultant d’une augmentation de 6 à 9 % du taux de minoration, le principe de la minoration des pensions ne résulte pas de la délibération du 8 août 2024, mais des dispositions de l’article Lp. 232-5 code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Le requérant devait dès lors s’attendre à ce que le pouvoir règlementaire de la Nouvelle-Calédonie fasse usage, quand il l’estimerait nécessaire, des compétences dévolues par les dispositions de l’article Lp. 232-5 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie en ajustant le taux de minoration. La CLR fait d’ailleurs valoir sans être contredite que le taux de la minoration a déjà été modifié par une délibération n° 116 du 18 février 2014 pour garantir la pérennité du régime d’assurance retraite bénéficiant aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. M. A n’est donc pas fondé à invoquer le principe de sécurité juridique.
8. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 à 7, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 8 août 2024 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse locale des retraites.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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