Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 27 mars 2024, M. A C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI en date du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde affecté à son permis de conduire du capital de points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter toute conclusion présentée par l’Etat sur le fondement des mêmes dispositions.
Il soutient que :
— la décision portant invalidation du permis de conduire se fonde sur des décisions de retrait de points illégales ;
— les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la simple mention sur le relevé d’information intégral de l’émission d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée ne saurait démontrer qu’il a bien reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’attestation du trésorier des contrôles automatisés ou du Trésor public ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information dès lors que l’amende a pu être recouvrée par exécution forcée ;
— le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’absence de cette information concernant les infractions relevées par contrôle automatisé serait sans incidence quant aux décisions de retrait de points dès lors que cette information aurait été communiquée lors d’une précédente infraction récente ;
— la décision relative à l’infraction relevée le 19 avril 2021 est insuffisamment motivée ; dès lors, la décision référencée 48 SI se fonde sur une décision illégale ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 5 juin 2022, en l’absence de signature du requérant ou de la mention « refus de signer » le ministre n’établit pas que l’information préalable a été notifiée au requérant ;
— le procès-verbal dressé à l’occasion de cette infraction ne présente pas l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance du contrevenant ;
— en outre, en l’absence de preuve que le requérant a reçu l’avis d’amende forfaitaire ou l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction et précisant sa nature, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été privé d’une garantie dès lors que ces informations auraient été communiquées au requérant lors d’une précédente infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision consécutive à l’infraction du 9 octobre 2022, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— l’infraction du 9 octobre 2022 ayant donné lieu à une restitution de points antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision sont dépourvues d’objet ;
— les mentions relatives à l’infraction relevée le 13 décembre 2022 n’apparaissent plus au relevé d’information du permis de conduire du requérant ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ont perdu leur objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur, par une décision du 7 décembre 2023, a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul à la suite d’une série d’infractions au code de la route relevées entre le 2 avril 2021 et le 13 décembre 2022. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision et de l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur l’étendue du litige :
2. Les mentions relatives à l’infraction relevée le 13 décembre 2022 n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant édité le 23 février 2024. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de la décision de retrait de point relative à cette infraction. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que le point retiré à la suite de l’infraction relevée le 9 octobre 2022 a fait l’objet d’une restitution en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Cette restitution de point étant intervenue antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
5. M. C soutient qu’en se bornant à énoncer que la réalité de l’infraction relevée le 19 avril 2021 a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal judiciaire d’Evreux le 3 septembre 2021, la décision 48SI en litige, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, sont entachées d’insuffisance de motivation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI. Par suite, et alors le requérant ne produit pas la décision de retrait de point relative à l’infraction du 19 avril 2021, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 6 décembre 2022 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. C a payé le 5 juin 2023 l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction relevée le 6 décembre 2022. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ce document ou à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre, ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 5 juin 2022 :
9. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
10. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 5 juin 2022, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule. Si le procès-verbal électronique dressé à l’occasion de cette infraction ne comporte pas la signature du requérant, il a été établi dans le respect des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 et présente la mention « N/A » pour « non-apposée », qui a la même valeur probante que la mention « refus de signer ». Par suite, le procès-verbal ainsi établi comportait l’ensemble des informations devant être portée à la connaissance de la personne verbalisée. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure sera écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 19 avril 2021 :
11. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
12. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction relevée le 19 avril 2021 à l’encontre du requérant est établie par une ordonnance pénale prononcée par le tribunal judiciaire d’Evreux le 3 septembre 2021 et devenue définitive le 7 octobre 2021. Par suite, et alors que le requérant ne justifie pas avoir fait opposition à cette ordonnance et avoir ainsi obtenu son annulation, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie en l’absence de notification de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 2 avril 2021 :
13. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
14. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions probantes du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, qu’il s’est acquitté de l’amende forfaitaire émise postérieurement à l’infraction du 2 avril 2021. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter de l’amende forfaitaire correspondante à cette infraction qu’après réception de l’avis de contravention. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas qu’il aurait reçu un avis de contravention inexact ou incomplet, n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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